Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la directive 2008/98/CE, du 19 novembre 2008, relative aux déchets,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM (2014) 397 final),
Approuvant l'objectif de mise en place à terme d'une véritable économie circulaire au sein de l'Union européenne, fondée notamment sur des produits mieux conçus pour répondre aux exigences du développement durable et une valorisation adaptée des déchets ;
Appuyant l'objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire contenu dans la proposition de directive ;
Soulignant que le dispositif proposé peut avoir des répercussions sur le fonctionnement et le financement des collectivités territoriales ;
Saluant les avancées indéniables contenues dans la proposition de directive qu'il s'agisse de l'harmonisation des méthodes de calcul des statistiques relatives aux déchets ou de l'introduction dans le droit européen de la notion de déchets municipaux ;
Appuyant la mise en oeuvre d'un encadrement européen du principe de responsabilité élargie du producteur ;
Regrettant que les objectifs assignés à l'ensemble des États membres s'appuient sur des statistiques passées non harmonisées et non consolidées ;
Constatant que l'écart entre les performances des États membres en matière de collecte, de traitement et de recyclage des déchets est assez marqué ;
Observant que l'interdiction de toute mise en décharge des déchets autres que résiduels à l'horizon 2030 apparaît techniquement impossible ;
Relevant l'insuffisante prise en compte des collectivités territoriales dans la proposition de directive et dans l'étude d'impact qui lui est jointe, notamment en ce qui concerne l'augmentation des coûts liée à la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ;
Considérant que la valorisation énergétique des déchets n'est pas suffisamment mise en avant par la proposition de directive, alors qu'elle permettrait de mieux répondre aux objectifs ambitieux assignés à l'ensemble des États membres tout en renforçant l'indépendance énergétique de l'Union européenne ;
Constatant l'absence d'ambition industrielle de l'Union européenne en faveur du développement des filières de tri et de recyclage, indispensable pour atteindre les objectifs chiffrés ;
Relevant que la proposition de directive n'assigne aucun objectif en matière de tri et de recyclage des déchets économiques, alors que ceux-ci représentent plus de 50 % des déchets produits en Europe ;
Observant que la proposition de directive n'émet aucun objectif en faveur d'une conception écoresponsable des produits ;
Constatant que le mécanisme d'alerte précoce mise en place dans l'annexe VIII de la proposition de directive peut conduire la Commission européenne à obliger certains États membres à adopter des dispositions fiscales ;
Regrettant un recours important aux actes délégués, notamment pour mettre à jour la liste des déchets visés par la proposition de directive ;
Encourage la Commission européenne à mettre en place des objectifs différenciés selon les États membres, adaptés à leur situation au moment de l'entrée en vigueur de la directive ;
Souhaite la réévaluation des objectifs de la proposition de directive, cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive et l'harmonisation des méthodes de calcul qu'elle contient ;
Invite à réviser la définition des déchets municipaux, proposée par la Commission européenne, pour y intégrer les déchets liés à l'assainissement collectif et les déchets de services de collecte municipale ;
Entend que soit rappelé le caractère universel du principe de responsabilité élargie du producteur, qui s'applique donc à tous les territoires, ainsi que sa dimension non-lucrative ;
Préconise l'affectation d'une partie de financements européens en faveur de la filière industrielle du tri et du recyclage ;
Appelle à la mise en place d'objectifs précis en matière de valorisation des déchets économiques ;
Insiste pour que soit laissé aux États membres le soin de déterminer les modalités de collecte des biodéchets ;
Demande que les conséquences financières de l'entrée en vigueur de la directive pour les collectivités territoriales, et en particulier les communes, soient précisément évaluées et prises en compte dans les négociations ;
Invite à une plus grande responsabilisation des acteurs économiques en vue de mieux concevoir des produits écoresponsables via l'introduction d'une taxe frappant tous les produits non recyclables vendus sur le marché européen et l'introduction d'un objectif d'incorporation de 50 % de matières recyclées dans les biens mis sur le marché ;
Souhaite la mise en avant, dans la proposition de directive, de la valorisation énergétique des déchets, au travers, notamment, d'un soutien aux filières dont les rendements dépassent 60 % aujourd'hui, afin qu'ils atteignent 70 % d'ici 2030 ;
Rappelle que la fiscalité demeure de la compétence des États membres et que les recommandations de cet ordre adressées par la Commission européenne dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce ne sauraient être, en conséquence, que non contraignantes ;
Demande que soit limité le plus possible et dûment justifié le recours aux actes délégués ;
Invite le gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours.