DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DU CORPS JUDICIAIRE
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaires ; ».
L'article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « et» est remplacé par une virgule et les mots : « et des auditeurs » sont ajoutés après les mots : « des avocats généraux référendaires » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les premiers présidents de chambre des cours d'appel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « et »précédant les mots : « de premier vice-président de tribunal de grande instance » est remplacé par une virgule et les mots : « de premier vice-président chargé de l'instruction, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président chargé de l'application des peines, de premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, » sont insérés après les mots : « premier vice-président de tribunal de grande instance, ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :« auditeurs de justice », sont insérés les mots :« , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » ;
2° Au deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées, soit à exercer dans l'ordre judiciaire des fonctions juridictionnelles, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire. »
I. - L'article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «que ce diplôme soit national, reconnu par l'État ou délivré par un État membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure » sont remplacés par les mots : « ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée »sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l'auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d'auditeur de justice. »
II. - Au troisième alinéa de l'article 17 de la même ordonnance, après les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs établissements publics» sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissement du service national, ».
L'article 18-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires :
« - si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« - et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures » sont supprimés et les mots « de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : «auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés »sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés».
Au dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance, les mots : « six mois auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau » sont remplacés par les mots : « six mois leur permettant de mieux connaitre l'environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage d'une durée de trois mois au moins auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION
Le deuxième alinéa de l'article 1erde l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :
« À l'emploi de procureur général près la Cour des comptes. »
Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept».
L'article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : «au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour »sont remplacés par les mots : « à l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés » ;
b) Dans la deuxième phrase, sont insérés après les mots : « premier vice-président adjoint, » les mots : « premier vice-président chargé de l'instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention » et les mots : « ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance» sont remplacés par les mots : « premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : «celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des tribunaux de grande instance mentionnés».
L'article 12-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :« au cas d'une présentation à l'avancement », sont ajoutés les mots : « et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant des juges de proximité et des magistrats exerçant à titre temporaire, elle est précédée d'un entretien avec, selon le cas, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège de ce tribunal chargé de l'administration du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité ou auprès duquel le magistrat exerçant à titre temporaire est affecté. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne »;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S'agissant des chefs de juridiction, l'évaluation apprécie, au-delà des qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
L'article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort» et après les mots : « sont rattachés » sont insérés les mots : « ou dans le ressort d'un tribunal de grande instance limitrophe » ;
2° Au second alinéa, les mots : « sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par le ministre de la justice après avis des chefs de cour ».
L'article 27-1 de la même ordonnance, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, après les mots : « aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice » sont insérés les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur des services judiciaires ».
L'article 28-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :« Les fonctions de » sont insérés les mots : «juge des libertés et de la détention, de » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en qualité de » sont insérés les mots :« juge des libertés et de la détention, de » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de» sont insérés les mots : « juge des libertés et de la détention, de ».
I. - L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : «sur une des listes d'aptitude ou » sont supprimés.
II. - L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions de l'article 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée à l'article 27.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours.» ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : «règlement » est remplacé par le mot : «décret ».
Après le troisième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement de la cour d'appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l'animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
L'article 37-1 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37-1. - Les dispositions de l'article 27-1 sont applicables à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions d'inspecteur général des services judiciaires. »
À l'article 38 de la même ordonnance, après les mots : « Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie » sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ».
Après le deuxième alinéa de l'article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat.»
I. - Au dernier alinéa de l'article 72 de la même ordonnance, les références : « 28, 37 et 38 » sont remplacées par les références : « 28, 37, 38, 72-1 et 72-1-1 ».
II. - Après l'article 72 de la même ordonnance, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 72-1. - Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat placé en position de détachement fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire.
« Entre neuf et sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au magistrat concerné et au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement.
« Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard sept mois avant l'expiration du détachement, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'il désirerait recevoir dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cours d'appel différents.
« Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement, seules deux demandes peuvent porter sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l'article 39 pour l'accès à un emploi hors hiérarchie, seules deux demandes peuvent porter sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel.
« Lorsque le magistrat concerné, qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance au moment de son détachement, souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, il adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
« À l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième ou au sixième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième ou au sixième alinéa du présent article, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été offertes.
« Les dispositions des alinéas 3 à 7 du présent article s'appliquent aux magistrats placés en position de détachement en application de l'article 76-4, sans préjudice de leur droit à retrouver une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions prévu au sixième alinéa de l'article 76-4. Le magistrat qui souhaite bénéficier de ce droit fait connaître sa décision au garde des sceaux au plus tard sept mois avant l'expiration du détachement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les administrations centrales de l'État ou de directeur de l'École nationale de la magistrature.
« Art. 72-1-1. - Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. 72-2. - La réintégration des magistrats après un congé parental est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38.
« Six mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du congé parental ou de réintégrer le corps judiciaire.
« Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois avant l'expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'il désirerait recevoir dans trois juridictions au moins. Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement, seules deux demandes peuvent porter sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l'article 39 pour l'accès à un emploi hors hiérarchie, seules deux demandes peuvent porter sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel.
« Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, selon des modalités identiques à celles prévues à l'alinéa précédent.
« À l'expiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa du présent article, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième et, le cas échéant, au quatrième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième et, le cas échéant, au quatrième alinéa du présent article, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été offertes.
« Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s'appliquent aux magistrats qui sollicitent leur réintégration à l'issue d'un congé parental sans préjudice de leur droit à retrouver une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. L'intéressé est nommé au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
Après l'article 7 de la même ordonnance, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
« Art. 7-2. - À l'occasion de leur installation dans leurs fonctions, les magistrats ont un entretien déontologique. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts.
« Cet entretien déontologique peut être renouvelé à l'initiative de l'intéressé ou à la demande des autorités mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
« Il se déroule, pour les magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux de première instance avec le premier président de la cour à laquelle ils sont affectés ou le procureur général près cette cour, ou avec le président du tribunal auquel ils sont affectés ou le procureur près ce tribunal.
« Pour les présidents de tribunaux de première instance et les procureurs de la République près ces tribunaux, l'entretien se déroule respectivement avec le premier président de la cour à laquelle ils sont affectés, ou le procureur général près cette cour.
« Pour les magistrats du siège et du parquet nommés à la Cour de cassation et les personnes visées à l'article 40-1, cet entretien se déroule avec le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour.
« Art. 7-3. - Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation, le procureur général et les premiers avocats généraux près cette Cour ainsi que les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours déclarent leur situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur installation dans leurs fonctions à la commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les personnes mentionnées au premier alinéa transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la commission.
« Celle-ci apprécie la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé entre la déclaration effectuée au moment de l'installation et celle transmise après la cessation des fonctions.
« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la commission en donne acte à l'intéressé.
« Dans le cas où la commission, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications satisfaisantes, elle transmet le dossier de l'intéressé à l'administration fiscale.
« La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du magistrat, ni communicable aux tiers.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle et le contenu de la déclaration, et ses modalités de dépôt de mise à jour et de conservation.
« Art. 7-4. - La commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l'ordre judiciaire visée à l'article 7-3 est présidée par un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, ou son suppléant magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, élus par l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation.
« Elle comprend en outre :
« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
« 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, élus par la chambre du conseil de cette cour ;
« 3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants, nommés par le Président de la République.
« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une fois.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables, en ce domaine, aux fonctionnaires sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, sous réserve des dispositions suivantes.
« Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu au moins un pourcentage, fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au III, des suffrages exprimés lors de l'élection du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice qui élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement prévu aux articles 13-1 à 13-5.
« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d'avancement ainsi qu'à la commission permanente d'études se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d'activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et est déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement.
« Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Dans la mesure où la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d'activité de service peuvent intervenir. »
À l'article 11 de la même ordonnance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »
L'article 12-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander le retrait des pièces relatives à un non-lieu à sanction. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »
I. - Après le premier alinéa de l'article 44 de la même ordonnance, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès sa convocation en vue d'un entretien préalable, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces qui fondent l'engagement de la procédure d'avertissement.
« Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d'un délai de deux ans à compter du jour où l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l'administration centrale a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure. »
II. - Il est rétabli dans la même ordonnance un article 47 ainsi rédigé :
« Art. 47. - Les titulaires de l'action disciplinaire ne peuvent engager une procédure disciplinaire au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'un d'eux a eu connaissance des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. »
I. - À l'article 50 de la même ordonnance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice dans le délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi à cette fin. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le Conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. »
II. - Après l'article 50-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-4 ainsi rédigé :
« Art. 50-4. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en vertu des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée. »
III. - À l'article 58-1 de la même ordonnance, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, aucune décision n'a été prise par le garde des sceaux, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du Conseil.
« Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du Conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.»
IV. - Après l'article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-1. - Le Conseil supérieur de la magistrature doit, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée, se prononcer dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre V bis est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire ». Dans ce chapitre, il est inséré, avant l'article 40-1, les mentions suivantes :
« Section 1
« De l'intégration provisoire à temps plein
« Sous-section 1
« Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.»
2° Le chapitre V ter devient une sous-section 2, intitulée : « du détachement judiciaire », de la section 1 du chapitre V bis mentionné au 1° ;
3° Après l'article 41-9 est insérée la mention suivante : « Section 2 : De l'intégration provisoire à temps partiel » ;
4° Le chapitre V quater devient une sous-section 1, intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire. », de la section 2 du chapitre V bis mentionné au 1° ;
5° Le chapitre V quinquies devient une sous-section 2 intitulée : « Des juges de proximité. »,de la section 2 du chapitre V bis, créée au 3° ;
6° Il est créé, dans la section 2 du chapitre V bis créée au 3°, une sous-section 3 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. »
Au deuxième alinéa de l'article 41 de la même ordonnance, après les mots : « et hospitaliers »sont ajoutés les mots : « , aux militaires ».
I. - Au deuxième alinéa de l'article 41-10 de la même ordonnance, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. -Au deuxième alinéa de l'article 41-12 de la même ordonnance, les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » et il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
« Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés, dans les mêmes formes. Le renouvellement est de droit, sauf opposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature tenant à l'inaptitude de l'intéressé. Il est de droit dans la même juridiction. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 41-13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. »
L'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés, dans les mêmes formes. Le renouvellement est de droit, sauf opposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature tenant à l'inaptitude de l'intéressé. Il est de droit dans la même juridiction. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « son avis », sont insérés les mots : « sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans».
Dans la sous-section 3 du chapitre V bisrésultant de l'article 27 sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel.
« Art. 41-26. - Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d'appel ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans le cadre de la présente section.
« Art. 41-27. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation en vue de la prise de ces fonctions.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41-28. - Les magistrats exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 41-29. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et être salarié d'un membre d'une telle profession dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 en informent le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
« Art. 41-30. - Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 sont mis en oeuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.
« Art. 41-31. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-douze ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
L'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première phrase, est insérée la phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature» sont insérés les mots : « ou par six autres membres d'une de ces formations dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée ».
Après l'article 10-1 de la même loi, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, s'ils ne sont pas soumis à une obligation de déclaration similaire en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, déclarent leur situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions à la commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l'ordre judiciaire mentionnée à l'article 7-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
« Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les personnes mentionnées au premier alinéa transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à cette commission. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. - Au deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, les mots : « d'études » sont remplacés par les mots :« de formation ».
II. - Au quatorzième alinéa de l'article 21-1 et à l'article 25 de la même ordonnance, les mots : «recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : «premières nominations intervenues ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 35 de la même ordonnance après les mots : « de sous-directeur »sont insérés les mots : « ou de sous-directeur adjoint».
IV. - L'article 76-1-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S'agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service.
« S'agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection des services judiciaires lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue par le premier alinéa de l'article 76 sont, sur leur demande et sous réserve de l'appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l'intérêt du service, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. »;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. - Les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection des services judiciaires, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue par le premier alinéa de l'article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service.»
I. - Les dispositions de l'article 41-12 de la même ordonnance, dans leur rédaction résultant du II de l'article 29 de la présente loi, s'appliquent aux nominations intervenant à compter de la publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats à titre temporaire nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues par les dispositions précitées.
II. - Les dispositions de l'article 41-19 de la même ordonnance, dans la rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi, s'appliquent aux nominations intervenant à compter de la publication de celle-ci. Toutefois, les juges de proximité nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues par les dispositions précitées.
III. - Dans l'année qui suit la date de la publication de la présente loi, les magistrats en fonction à cette date ont un entretien déontologique dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la même ordonnance.
IV. - Dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 7-3, les magistrats mentionnés à cet article établissent une déclaration patrimoniale selon les modalités prévues par le même article.
V. - Le IV de l'article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats est abrogée.
VI. - L'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter du 1er septembre 2020.
PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l'indépendance et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture de la magistrature sur la société