portant adaptation de la procédure pénale
au droit de l’Union européenne,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE.
Dispositions tendant à transposer
la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
Dispositions tendant à transposer
la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI
du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application
du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation
et des peines de substitution
L’article 926-1 du code de procédure pénale est abrogé.
Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
relative à la décision de protection européenne
Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012,
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien
et la protection des victimes
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« DES DROITS DES VICTIMES
« Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
« 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;
« 2° De se constituer partie civile, soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ;
« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;
« 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;
« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;
« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;
« 8° D’être accompagnée chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ;
« 9° De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.
« Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l’assistance d’un interprète et à la traduction, dans une langue qu’elle comprend, des informations qui sont indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
« L’autorité qui procède à l’audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure que la personne parle et comprend la langue française.
« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.
« Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.
« Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
« L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
« La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
1° bis Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-4-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer :
« 1° Une adresse personnelle ;
« 2° et 3° (Supprimés)
« 4° L’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.
« Elle est avisée qu’elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Faute par elle d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. » ;
2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé :
« Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ;
3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;
4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ;
5° L’article 53-1 est abrogé ;
6° Au premier alinéa de l’article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l’article 10-2 ».
L’article 706-15 du même code est complété par les mots : « d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ».
I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »
II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :
« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »
III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »
V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »
VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »
Dispositions diverses et de coordination
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code et des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
3° L’article 628-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
4° Après l’article 706-62, il est inséré un article 706-62-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avoir recueilli l’avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
« Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.
« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
« Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ;
2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits suivants :
« 1° Délit d’escroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;
« 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
« 3° Délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;
3° L’article 706-74 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;
b) Au 2°, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « ou du 4° de l’article 706-73-1 » ;
4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots : « visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ;
5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96 et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;
6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;
7° À l’article 706-75-2, après la référence : « 11°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;
8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « , 706-73-1 » ;
8° bis Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « et 706-73 » est remplacée par les références : « , 706-73 et 706-73-1 » ;
9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés ;
10° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :
« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.
« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours doit être examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »
Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. »
Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
L’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »
Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé.
Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;
2° L’article 132-57 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du même code. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 41-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;
3° L’article 99-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. »
Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;
2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;
3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;
4° L’article 199 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;
5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».
Le même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article 184 est applicable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».
Au troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
L’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »
Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
L’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’article 706-47-4, le ministère public peut informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité.
« Le ministère public peut informer les mêmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction ou de la mise en examen d’une personne exerçant une activité mentionnée au même premier alinéa.
« Dans tous les cas, le ministère public informe :
« 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prévue aux deux premiers alinéas. Toutefois, sauf en cas de condamnation définitive, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne ;
« 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procédure.
« Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnée aux deux premiers alinéas ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »
3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe ladite autorité de cette condamnation.
« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.
« Le ministère public peut informer l’autorité administrative :
« 1° A (nouveau) De la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des raisons sérieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées au II ;
« 1° De la mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 2° De la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la juridiction de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnées au II.
« I bis (nouveau). – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :
« 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I. Toutefois, dans le cas prévu au 1° A dudit I, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71 ;
« 2° Ladite autorité de l’issue de la procédure.
« L’autorité qui est destinataire de l’information mentionnée au I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa du même I.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent I bis, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l'autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ;
« 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;
« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;
« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
4° (Supprimé)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;
2° À l’article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».
Au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, après le mot : « du », sont insérés les mots : « premier ou du ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;
ab) (nouveau) Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;
a) Au 2°, après la référence : « L. 222-19 », est insérée la référence : « et de l’article 222-29-1 » ;
b) Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;
c) (nouveau) Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, » ;
2° (Supprimé)
Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
Au 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la référence : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacée par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter ».
(Supprimé)
L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :
« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ;
« 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ;
« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. »
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I A (nouveau). – Les articles 1er à 4 bis, 5 bis A, 5 ter à 5 sexdecies, 5 septdecies E et 5 septdecies de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
I. – Les articles 4 ter et 4 quater A entrent en vigueur le 15 novembre 2015.
II. – L’article 4 quater entre en vigueur le 1er janvier 2016.