pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
Mobilité
I A. - (Supprimé)
I et II. - (Non modifiés)
III. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots : « d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;
2° bis AA (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. » ;
2° bis A L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;
2° bis Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;
3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
5° bis Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l'article L. 2132-15. » ;
5° ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 2132-14. - Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 2132-15. - Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;
7° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1° Des services de l'État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;
« 2° De l'Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;
« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
8° À la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
8° bis L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :
« a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;
« b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-21-1 ;
« c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;
9° L'article L. 2135-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;
- à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;
10° L'article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ;
11° L'article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. »
Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-9. - Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Art. L. 1115-1. - Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
« Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.
« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :
« 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;
« 2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.
« Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment :
« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;
« b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;
« c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;
« d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;
« e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.
« Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l'avant-dernier alinéa.
« Art. L. 1115-2. - (Supprimé) »
II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1115-1 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
(Supprimé)
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Services librement organisés
« Sous-section 1
« Ouverture et modification des services
« Art. L. 3111-17. - Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.
« Art. L. 3111-17-1. - Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration.
« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.
« Art. L. 3111-18. - I. - L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Sa saisine est motivée et rendue publique.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.
« Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
« II. - Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.
« Art. L. 3111-18-1. - En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l'issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
« En cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-18, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.
« Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d'un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des décisions d'interdiction ou de limitation préalables et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18.
« Art. L. 3111-19. - Nonobstant le II de l'article L. 1231-2 du code des transports, Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :
« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;
« 2° Les services exécutés dans la région d'Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. « Sous-section 2
« Dispositions relatives à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 3111-20. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.
« Art. L. 3111-21. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.
« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
« Art. L. 3111-21-1. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.
« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.
« Art. L. 3111-22 à L. 3111-24. - (Supprimés)
« Sous-section 3
« Modalités d'application
« Art. L. 3111-25. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. - (Non modifié)
I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° A Au début du I de l'article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;
1° B Au début du premier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;
1° À l'article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « , L. 3111-17 » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;
3° (Supprimé)
4° À la première phrase de l'article L. 3111-3, la référence : « de l'article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;
5° L'article L. 3421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2. - Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie.
« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3111-25 précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;
5° bis À l'article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 6° » ;
5° ter À l'article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;
6° L'article L. 3452-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :
- le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;
- après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an. » ;
6° bis L'article L. 3452-7 est ainsi modifié :
a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;
b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;
c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;
6° ter L'article L. 3452-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d'amende :
« 1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l'article L. 3421-7 ;
« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an. » ;
7° L'article L. 3521-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3521-5. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
8° L'article L. 3551-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-5. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - (Non modifié)
(Supprimé)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit un rapport sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.
L'article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.
« Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d'arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci de l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l'intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;
2° Confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d'accès, d'en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;
2° bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur utilisation ;
3° (Supprimé)
Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Régulation des tarifs de péage
« Art. L. 122-7. - (Non modifié)
« Art. L. 122-8. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Art. L. 122-8-1. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
« En outre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
« Art. L. 122-8-2. - (Non modifié)
« Art. L. 122-8-3. - (Supprimé)
« Art. L. 122-9. - (Non modifié)
« Section 4
« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé
« Art. L. 122-10 à L. 122-13. - (Non modifiés)
« Art. L. 122-13-1. - Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« L'attribution des marchés mentionnés à l'article L. 122-10 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-13 est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-13. Lorsqu'une société concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l'article L. 2135-7 du code des transports.
« Art. L. 122-14. - (Non modifié)
« Art. L. 122-15. - Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-16 à L. 122-17-1 A. - (Non modifiés)
« Section 4 bis
« Installations annexes sur les autoroutes concédées
« Art. L. 122-17-1 à L. 122-17-5. - (Non modifiés)
« Art. L. 122-17-6. - Les modalités d'application des articles L. 122-17-1 à L. 122-17-5 sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 122-17-7 (nouveau). - L'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.
« Section 4 ter
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 122-18. - (Supprimé)
« Section 5
« Dispositions relatives
à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 122-19. - (Non modifié)
« Art. L. 122-19-1. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« À cette fin, les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.
« Art. L. 122-19-2 (nouveau). - L'article L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes, aux sociétés suivantes :
« 1° Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
« 2° Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;
« 3° Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.
« Art. L. 122-20 et L. 122-21. - (Non modifiés) »
(Supprimé)
I. - L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, » ;
1° bis A (nouveau) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;
1° bis B (nouveau) La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 » ;
1° bis L'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'État et des collectivités territoriales contributrices. » ;
2° (Supprimé)
I bis. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
I. - Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :
I. - Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :1° Les I et III de l'article 1er ;
2° L'article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;
3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les 6° et 6° ter du I de l'article 3 ;
5° (Supprimé)
I bis. - À compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de l'article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
I ter. - À compter de la date mentionnée au I du présent article, l'article L. 3111-25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
I quater. - À compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ».
I quinquies (nouveau). - Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. - Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I quinquies du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° du II de l'article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;
2° L'article L. 3121-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3121-3. - En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
« En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5, les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;
4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. »
II à V. - (Non modifiés)
Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »
Le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement. »
Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d'ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l'éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l'apprentissage de la route en ligne et d'organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national.
Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »
I et I bis. - (Non modifiés)
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-3-1 A. - L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :
« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Art. L. 221-3-1. - Dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée.
« La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent code.
« Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret.
« Art. L. 221-4. - L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
« Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-6.
« Art. L. 221-5. - L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
« Art. L. 221-6. - Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
« Art. L. 221-6-1. - (Supprimé)
« Art. L. 221-7. - I. - En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1 A.
« II. - En cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1 A.
« III. - En cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1 A.
« Art. L. 221-8. - Les modalités d'application des articles L. 221-3-1 A à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II bis. - Le chapitre Ier du titre Ier du même livre II est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-2. - L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211-8.
« Pour chaque catégorie de formation, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.
« Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
« Art. L. 211-3. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.
« Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-8, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« Art. L. 211-4. - Tout élève âgé d'au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l'enseignant de conduite. Cet apprentissage n'est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
« Art. L. 211-5. - Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-8.
« La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers.
« Art. L. 211-6. - Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-8.
« Art. L. 211-7. - (Supprimé)
« Art. L. 211-8. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre. »
II ter. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 ».
III. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
« Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
IV. - (Non modifié)
(Supprimé)
(Supprimé)Après l'article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - La répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d'enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen.
« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l'inscription à une session d'examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
Commerce
I. - Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
« Art. L. 341-1. - L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.
« La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.
« Art. L. 341-2. - I. - Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
« II (nouveau). - Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
« 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.
« Art. L. 341-3 et L. 341-4. - (Supprimés) »
II. - Le I s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.
III. - (Supprimé)
IV (nouveau). - Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l'article L. 441-7-1 » ;
2° Après l'article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-7-1. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
« 1° bis (nouveau) Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
« II. - Au sens du I, la notion de grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.
« Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« III (nouveau) - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Art. L. 441-7-2. - (Supprimé) »
I. - L'article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »
II. - (Non modifié)
La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».
I. - (Non modifié)
II. - L'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. »
(Supprimé)I. - (Supprimé)
II. - (Non modifié)
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 464-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;
b) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l'exception des recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de procéder à la cession d'actifs mentionnée au II de l'article L. 752-26 » ;
2° L'article L. 752-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-26. - I. - En cas d'existence d'une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d'une part de marché supérieure à 50 %, l'Autorité de la concurrence peut adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate :
« 1° D'une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;
« 2° D'autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
« L'Autorité de la concurrence précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ce constat. L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.
« II. - Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« L'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
« III. - Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé.
« IV. - (Supprimé) » ;
3° L'article L. 752-27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate :
« 1° D'une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;
« 2° D'autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
« L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« L'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2. » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « deux premiers alinéas » est remplacée par les références : « I et II ».
II. - (Supprimé)
(Supprimé)
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 3
« Action en réparation
« Art. L. 421-7. - À l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2. »
La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».
(Supprimé)
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1-7 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.
« L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
« L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'État.
« L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d'arrivée » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. - En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III :
« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
« 2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
« L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client.
« V. - En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre État membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;
e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. - » ;
2° (Supprimé)
II. - (Non modifié)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « l'audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie » ;
- sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation.
« Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. » ;
2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9-1. - Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II (nouveau). - Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »
(Supprimé)
(Supprimé)
I. - L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. » ;
b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».
II. - (Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.
Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées
(Supprimé)I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS
« Art. L. 444-1. - Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
« Les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les prestations rémunérées par la perception d'honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Art. L. 444-2. - Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.
« En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice".
« L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée par la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 444-7.
« Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.
« Art. L. 444-3. - Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
« Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
« Art. L. 444-3-1. - (Supprimé)
« Art. L. 444-4. - Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
« Art. L. 444-5. - Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :
« 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;
« 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
« Art. L. 444-6 (nouveau). - I. - Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1.
« II. - Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.
« Art. L. 444-7 (nouveau). - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
« 1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ;
« 3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;
« 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière. » ;
2° Après l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-2-1. - À la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public.
« L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.
« L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence.
« Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;
3° et 3° bis (Supprimés)
4° La première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée :
« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. » ;
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;
5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».
I bis à I sexies. - (Supprimés)
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».
II bis (nouveau). - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à l'accès au droit et à la justice », pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu à l'article L. 444-2 du code de commerce.
Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre au droit.
Le taux de la contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget entre 0,05 et 0,2 %.
La contribution à l'accès au droit et à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.
IV. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;
2° L'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.
I. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Les III à VI de l'article 1er sont abrogés ;
2° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
« Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » ;
2° bis Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
« La dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 5 leur est applicable. » ;
3° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux.
« Par dérogation au cinquième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie. » ;
4° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d'un » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat satisfait à ses obligations en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire. » ;
5° Les quatre premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
5° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. » ;
6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.
II. - Après le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :
« 1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ; ».
III. - Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
III bis. - (Non modifié)
IV. - Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. - Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III. - Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés.
IV. - Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l'expropriation, qui fixe le montant de l'indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.
V. - Après l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-4-1. - L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
« Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
« Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »
VI. - (Non modifié)
VII. - Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements.
VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. - La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :
1° A L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;
1° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
1° bis L'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;
2° La seconde phrase de l'article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;
3° L'article 68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. - L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
« Un décret en Conseil d'État définit :
« 1° Les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;
« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;
« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;
« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« De la nomination par le ministre de la justice
« Art. 4. - Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise également les conditions d'honorabilité, d'expérience, de garantie financière et d'assurance prévues au premier alinéa.
« Art. 4 bis. - Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »
I bis. - (Non modifié)
II. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L'article 4 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. - L'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1° A (Supprimé)
1° L'article 1er-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après l'article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1-1. - Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 1er-1-2. - Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;
3° L'article 1er-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;
5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;
6° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. »
II. - Les I et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.
II bis et III. - (Non modifiés)
I. - L'article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »
II. - (Non modifié)
I. - Après l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-4-2. - L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
« Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.
« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
« Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants.
« L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
« Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »
II. - L'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - I. - Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
« II. - (Supprimé)
« III. - Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'État. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret. » ;
2° (Supprimé)
III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.
IV (nouveau). - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. - L'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
2° (nouveau) Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. - Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.
« Art. 15-2. - En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention "officielle", adressées à cet avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation par un confrère ou par un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée non avisé qu'il agit en cette qualité. »
II. - Le III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, tel qu'il résulte du II de l'article 13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance. »
I. - L'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d'un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d'un office de notaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
II à IV. - (Non modifiés)
V. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.
VI. - (Non modifié)
VII. - (Supprimé)
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation. » ;
2° à 4° (Supprimés)
II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l'article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »
2° (Supprimé)
III. - L'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du a du 1° du I du présent article, et l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
III bis (nouveau). - Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 12 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.
IV et V. - (Supprimés)
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ;
2° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. »
I bis à III. - (Non modifiés)
L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :
« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;
« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
I. - Après l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :
« Art. 1er bis AA. - L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession d'huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. »
II. - L'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. »
III. - Après l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. »
IV. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigée :
« L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. » ;
3° L'article 87 est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ;
« 2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, au sein ou au nom du groupement ;
« 3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83. » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) À la première phrase de l'avant dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »
IV bis A (nouveau). - Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d'avocat, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du IV.
IV bis. - Après l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - L'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. »
V. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 811-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-7. - Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession d'administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. » ;
2° L'article L. 812-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5. - Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
« Au moins un membre de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. »
VI. - Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;
2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° (Supprimé)
2° Moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable :
a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ;
a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
b bis) (Supprimé)
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ;
d) En préservant l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel dans l'accomplissement de leurs fonctions ;
e) En assurant la représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société ;
4° (Supprimé)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ».
II à V. - (Non modifiés)
Dispositions relatives au capital des sociétés
I. - La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :
I. - La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve de l'article 6 :
« A. - Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;
« B. - Le complément peut être détenu par : » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit d'une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »
c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. - Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée... (le reste sans changement). » ;
d) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. - Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit... (le reste sans changement). » ;
3° L'article 5-1 est abrogé ;
4° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - I. - Par dérogation au A du I de l'article 5 :
« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant la profession constituant l'objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;
« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;
« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
« Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société.
« II. - La majorité du capital ou des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenue :
« 1° Sous réserve du III de l'article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions ;
« 2° Sous réserve du III de l'article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral.
« III. - Par dérogation au B du I de l'article 5 :
« 1° Des décrets en Conseil d'État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu'une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;
« 2° Les statuts d'une société d'exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.
« IV. - Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'État peuvent :
« 1° Écarter l'application des 1° et 2° du I du présent article ;
« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;
« 3° Limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;
« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l'article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice des professions concernées dans le respect de l'indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.
« V. - Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé ;
6° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6. » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6. » ;
8° L'article 11 est abrogé ;
9° L'article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
« Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un membre, en exercice au sein de la société, de la profession constituant l'objet social de la société. » ;
10° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
« Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;
11° L'article 31-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 » et les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;
- à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d'être destinée » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;
d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.
« III. - Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l'exercice d'une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l'article 5 exerçant l'une quelconque desdites professions.
« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.
« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. » ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
- sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l'objet social exercé par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions » ;
f) Le sixième alinéa est supprimé ;
g) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;
h) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° L'article 31-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l'application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l'article 5 et exerçant l'une quelconque desdites professions. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« II. - Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation et, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;
c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l'article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.
« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;
d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
e) Après les mots : « parmi les », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;
f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
13° L'article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I. - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus :
« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« 2° Et aux III et IV de l'article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,
« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur desdits décrets.
« II. - À l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
II. - À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».
III. - L'article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « premier alinéa de l'article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l'article 6 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l'article 6 » ;
b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
- après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;
- après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l'article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »
Urbanisme
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu'au 1er janvier 2020, » ;
2° Après le 17° de l'article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;
3° Après le trente-cinquième alinéa de l'article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »
I. - (Non modifié)
II (nouveau). - Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ».
(Supprimé)
Le dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
(Supprimé)
I. - (Supprimé)
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° A Au 8° de l'article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d'entrée » ;
2° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
- à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s'éteint » sont remplacés par les mots : « elles s'éteignent » ;
- au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l'extinction de la solidarité » ;
3° L'article 11-2 est ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété :
« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ;
« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'acquisition d'un bien occupé :
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
« - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. » ;
4° bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;
5° À la seconde phrase du IV de l'article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;
7° L'article 25-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;
b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;
c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
d) (Supprimé)
e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;
8° L'article 25-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application de l'article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;
b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;
9° Au dernier alinéa du I, à l'avant-dernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l'article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».
III. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;
2° L'article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;
5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.
À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
I A (nouveau). - L'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. »
I. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. - (Non modifié)
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
2° L'article L. 243-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;
- à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales » ;
c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »
(Supprimé)
Le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l'article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 445-1 du présent code, et la production d'une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas. »
INVESTIR
Investissement
Faciliter les projets
À la première phrase de l'article L. 515-27 du code de l'environnement, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ».
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :
1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
c, c bis et d) (Supprimés)
e) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
a bis) (nouveau) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;
a ter) (nouveau) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
a quater) (nouveau) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
b) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
I bis (nouveau). - La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du 1° du I du présent article.
II. - Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
III. - (Non modifié)
IV. - (Supprimé)
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
1° B À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;
1° L'article L. 141-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° À la première phrase de l'article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit d'un acte authentique, » ;
2° bis La première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
2° ter À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater À l'article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quinquies À l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ;
2° sexies L'article L. 141-18 est abrogé ;
3° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés ;
4° À l'article L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ;
5° L'article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d'annonces légales et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;
8° À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
II à V. - (Non modifiés)
Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
I. - L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : » ;
b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ;
« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ;
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
« l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
« m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ;
« n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123 1 5 du présent code ;
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1.
« L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »
II. - À l'article L. 600-6 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».
(Supprimé)
(Supprimé)
I. - (Non modifié)
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du II de l'article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :
a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;
b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;
c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;
d) La seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l'acte en cause » ;
e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit de préemption en cas de donations entre vifs
« Art. L. 143-16. - Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« À l'exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 412-8, le notaire chargé d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
« Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que de l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. »
(Supprimé)
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-11. - Il est institué un statut de "zone fibrée", qui peut être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
I. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-1-1. - Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-5-1-2. - (Supprimé) »
I bis A (nouveau). - Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
I bis. - Les I et I bis A s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.
II. - (Supprimé)
III. - La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2-4. - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-1 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
« 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
« 2° Le développement de l'emploi ;
« 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
« 4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
« 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;
« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;
« 7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
« 8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;
« 9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;
« 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;
« 11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.
« III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
« 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« 2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
« 3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;
« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
« 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix.
« IV. - Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :
« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
« 2° À la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
« 3° À l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures.
« Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;
b) Le III devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 38-2, la référence : « III de l'article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 32-1 ».
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;
2° À la première phrase des sixième et septième alinéas de l'article L. 130, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article ».
L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont supprimés ;
1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;
1° ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. »
I. - L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides.
« Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l'autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d'accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont communiquées à l'autorité, à sa demande. Lorsqu'elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »
II. - (Non modifié)
Le II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du G est ainsi modifié :
a) Les mots : « où le niveau d'exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d'exposition » ;
b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;
c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ;
2° (nouveau) Après le mot « vulnérables », la fin du H est supprimée.
(Supprimé)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° Le premier alinéa de l'article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;
2° L'article L. 5232-1-2 est abrogé.
I. - Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par des articles 52-1 à 52-3 ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - I. - La liste nationale mentionnée au III de l'article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :
« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;
« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d'une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques identifiés comme n'étant couverts par aucun exploitant d'un réseau mobile ouvert au public, titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques.
« II. - Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, en concertation avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.
« III. - Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l'article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Art. 52-2. - Les zones résiduelles du programme d'extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu'une mise à disposition d'infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.
« On entend par zones résiduelles du programme d'extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :
« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l'article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d'un partage des réseaux mobiles ouverts au public.
« Art. 52-3 (nouveau). - Lorsque l'une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »
II. - Après l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :
« Art. 119-1. - I. - La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.
« Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.
« II. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.
« En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.
« Art. 119-2. - La couverture des zones mentionnées à l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public. »
III. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-12. - Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine. » ;
1° Après l'article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.
« Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 35-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de l'article L. 35-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 35-2-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;
6° Après le 5° de l'article L. 36-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. » ;
7° L'article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. » ;
8° Après l'article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 36-10-1. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :
« 1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;
« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5. »
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;
2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigée :
« Il veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;
2° Le second alinéa de l'article 34-4 est ainsi rédigé :
« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d'opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
II. - (Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l'hôtellerie » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
« Art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
« Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
« Art. L. 311-5-2. - Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
« Art. L. 311-5-3. - Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.
« Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.
« Art. L. 311-5-4. - La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.
« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-1. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
« Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
« Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17.
« Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 111-6, la référence : « et à l'article L. 111-5 » est supprimée ;
3° Après l'article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1. - Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
Améliorer le financement
I. - (Non modifié)
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le 6° du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts ; »
B. - Au e du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code » ;
C. - L'article L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D. - Au premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l'article 80 bis » ;
E. - Le 1° de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».
II bis. - (Non modifié)
III. - Le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;
6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. »
III bis, III ter, IV et V. - (Non modifiés)
VI. - (Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.
« Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l'article L. 132-9 du présent code.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n'aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;
« 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. »
II (nouveau). - Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours.
Le premier alinéa de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
I. - (Non modifié)
II. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Société de libre partenariat
« Art. L. 214-162-1. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. - La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : "société de libre partenariat" ou "S.L.P.".
« III. - Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.
« IV. - Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
« V. - Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
« VI. - La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;
« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;
« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €.
« VII. - Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.
« Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 214-162-2. - I. - Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.
« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.
« II. - (Supprimé)
« Art. L. 214-162-3. - I. - Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
« II. - Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Art. L. 214-162-4. - Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
« Art. L. 214-162-5. - Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.
« Art. L. 214-162-6. - I. - Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« II. - Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Art. L. 214-162-7. - Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat.
« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154.
« L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.
« Art. L. 214-162-8. - I. - Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat :
« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
« À défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.
« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l'encontre de l'associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu'au complet paiement des sommes dues.
« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social, la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés commandités.
« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;
« 4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf stipulation contraire des statuts.
« II. - Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
« III. - Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
« IV. - Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
« Par dérogation à l'article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d'un original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.
« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
« V. - Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Art. L. 214-162-9. - I. - Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. - Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« III. - Chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-162-10. - Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication.
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.
« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-162-11. - Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.
« Art. L. 214-162-12. - Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.
« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »
III. - (Supprimé)
IV et V. - (Non modifiés)
À la première phrase du premier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées ».
I A (nouveau). - Les deux derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 40 ter de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »
I. - La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17. - Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :
« 1° À la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour une fraction correspondant à 80 % ;
« 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour une fraction correspondant à 20 %. »
II. - (Non modifié)
III et IV. - (Supprimés)
I. - L'article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret. »
II et III. - (Non modifiés)
L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;
2° (nouveau) Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord.
« Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu'au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
II. - (Non modifié)
III. - (Supprimé)
Innover
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. - Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée ;
I bis. - Après les mots : « n'est », la fin du second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l'article 3 bis de la présente loi et à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »
II. - (Supprimé)
À l'article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit et la pertinence d'une adaptation des outils juridiques.
Entreprises à participation publique
Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 31-1, toute opération de cession par l'État au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d'une société s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l'appel d'offres portant cession du capital intègre cette exigence. »
Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire
Autorisation d'opérations sur le capital
de sociétés à participation publique
Dispositions diverses
Le chapitre III du titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. - En cas de cession d'une participation de l'État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l'État sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
« Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l'issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l'offre, l'identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre.
« L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu. »
L'article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d'un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;
3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »
Industrie
(Supprimé)
(Supprimé)
Simplifier
Alléger les obligations des entreprises
I. - (Supprimé)
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel. »
III (nouveau). - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 141-23, aux première et seconde phrases de l'article L. 141-26, au dernier alinéa de l'article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l'article L. 141-31, à l'intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l'article L. 23-10-4, aux première et seconde phrases de l'article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l'article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l'article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l'article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;
2° À la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
3° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l'article L. 141-28, au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l'article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;
4° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l'article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l'article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d'achat » ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 141-23, au second alinéa de l'article L. 141-25, au deuxième alinéa de l'article L. 141-28, au second alinéa de l'article L. 141-30, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au second alinéa de l'article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7 et au second alinéa de l'article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;
6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-28, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;
7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. » ;
8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. » ;
10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :
a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. » ;
11° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
12° L'article L. 141-28 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ;
13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ;
14° À l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
15° L'article L. 23-10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;
- les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d'entreprise » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;
16° À l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
17° L'article L. 23-10-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. » ;
c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ».
IV (nouveau). - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
I. - L'article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
« L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. »
II à V. - (Non modifiés)
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :
« Art. 1244-4. - Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'État.
« Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
« L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
« Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. » ;
2° L'article 2238 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
II. - Le 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ».
III. - (Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;
1° bis L'article L. 121-16-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (nouveau) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;
1° ter Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;
2° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. » ;
3° Au début de la seconde phrase du 2° de l'article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;
4° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements. » ;
ab) (nouveau) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
ac) (nouveau) Le 10° du III est ainsi rédigé :
« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; »
a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;
b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :
- après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;
- après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;
- après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;
- après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».
I bis. - Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l'article L. 271-1 et au troisième alinéa de l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. - (Non modifié)
II bis. - L'article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait... (le reste sans changement). »
II ter (nouveau). - Le II bis du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.
III. - (Non modifié)
IV (nouveau). - À la fin du III de l'article L. 213-2 et à la fin du premier alinéa du III de l'article L. 213-3 du code de la consommation, les mots : « réalisé lors de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
V (nouveau). - L'article L. 218-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. »
VI (nouveau). - L'article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
« Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. »
VII (nouveau). - Les articles L. 218-5-1 et L. 221-6 du code de la consommation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. »
VIII (nouveau). - L'article L. 218-5-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-5. - S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. »
IX (nouveau). - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 218-5-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-7. - Lorsque des produits exposés dans une foire, dans un salon ou à l'occasion de toute manifestation commerciale temporaire ne sont pas conformes à la réglementation et qu'ils ne sont pas accompagnés d'un panneau indiquant de façon lisible et visible leur non-conformité et mentionnant qu'il est interdit de les mettre à disposition sur le marché avant mise en conformité, ces produits peuvent être consignés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 jusqu'à la fin de la manifestation commerciale. Les produits consignés sont laissés à leur détenteur. »
X (nouveau). - L'article 17 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rétabli :
« Art. 17. - Pour les infractions à l'article 2, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »
I A. - (Supprimé)
I. - L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations, au sens de l'article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. » ;
4° (nouveau) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas ».
II. - (Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa de l'article L. 223-18, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
2° L'article L. 912-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1. - I. - À l'article L. 223-18, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité".
« II. - Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". » ;
3° L'article L. 952-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2. - I. - À l'article L. 223-1, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans le territoire".
« II. - Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire". »
I. - L'article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;
1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;
b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l'intégralité des » ;
2° (Supprimé)
I bis. - L'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6-6. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Les autorités et les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. »
II. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Procédures de l'Autorité de la concurrence
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne » ;
3° L'article L. 430-4 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération. » ;
4° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;
5° L'article L. 430-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S'ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de l'examen approfondi » ;
b) (Supprimé)
5° bis L'article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article L. 430-8. » ;
6° Le IV de l'article L. 430-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1 » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée. » ;
7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures » ;
8° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne ».
L'article L. 450-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »
(Supprimé)
I. - L'article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;
2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et ».
II. - (Non modifié)
Faciliter la vie de l'entreprise
(Supprimé)
(Supprimé)
I et II. - (Non modifiés)
III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 581-44 du code de l'environnement, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 581-7 ».
Après l'article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. - Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou protégée au titre de l'article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
(Supprimé)
Tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l'institution dont ils relèvent.
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;
- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;
3° L'article L. 225-42-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ;
4° L'article L. 225-90-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »
II. - Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire.
Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.
Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
(Supprimé)
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Spécialisation de certains tribunaux de commerce
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
« Art. L. 721-8. - Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
« a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
« b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
« c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
« d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
« 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur.
« 4° (nouveau) De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
« Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du 1° et du 4° est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
« Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.
« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
« Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent. »
II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.
L'article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;
3° (Supprimé)
I. - L'article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-8. - Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures.
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, lorsque les c ou d du 1° ou le 4° de l'article L. 721-8 sont applicables et qu'une procédure est déjà en cours à l'égard d'une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, devant un tribunal qui n'est pas le tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle cette société, le tribunal initialement saisi renvoie cette procédure devant le tribunal spécialisé compétent en application du dixième alinéa de l'article L. 721-8. »
I bis. - (Supprimé)
II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
I. - (Supprimé)
II. - Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4-1. - Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
« 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
« et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.
« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;
3° Après l'article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2. - Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. »
III. - À l'article L. 956-1 du code de commerce, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, » ;
IV (nouveau). - Les articles L. 621-4-1, L. 631-9 et L. 641-1-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire
I. - Après l'article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-19-2. - Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :
« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.
« L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan.
« Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite.
« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.
« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L'ordonnance de désignation de l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.
« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4.
« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.
« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.
« Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
« Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
« Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26 et du dernier alinéa de l'article L. 626-31 du présent code.
« En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »
II. - Le I de l'article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».
III. - Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - (Non modifié)
Au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;
2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
TRAVAILLER
Exceptions au repos dominical et en soirée
L'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-2. - I. - La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.
« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.
« II. - Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'État dans la région après avis :
« 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
« 2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;
« 3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire des communes membres est concerné ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;
« 6° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.
« L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.
« III. - Le représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone. »
I. - L'article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4.
« Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
« L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
« L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
« Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.
« En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
« III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
« IV. - (Supprimé) »
II. - (Non modifié)
L'article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- au début, sont ajoutés les mots : « Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ;
- à la fin, les mots : « sur le fondement d'une telle autorisation » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d'une telle autorisation » sont supprimés ;
c) Aux deux dernières phrases, les mots : « d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation » sont supprimés ;
2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. » ;
3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l'application de l'article L. 3132-20, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »
I. - L'article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».
II. - Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l'article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la question de l'ouverture des bibliothèques.
(Supprimé)
L'article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
Après l'article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-29-1. - I. - Par dérogation à l'article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.
« II. - La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« L'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
« III. - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« IV. - (Supprimé)
« V. - Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.
« Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l'application du premier alinéa du présent V et de l'article L. 3122-31. »
I A. - (Supprimé)
I. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Concertation locale
« Art. L. 3132-27-2. - Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l'État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »
I. - Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.
II. - Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. - L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire peut désigner neuf dimanches en application de l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Droit du travail
Justice prud'homale
I. - La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
I. - La première partie du code du travail est ainsi modifiée :1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2. - Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. » ;
2° À l'intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d'orientation » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1235-1, au premier alinéa de l'article L. 1454-2 et à l'article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d'orientation » ;
3° bis Après le quatrième alinéa de l'article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;
4° L'article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. » ;
5° À l'article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel » ;
5° bis À l'article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel » ;
6° (Supprimé)
7° Après l'article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-10-1. - En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;
7° bis À l'article L. 1423-12, les mots : « d'un nombre égal d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés » ;
8° L'article L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13. - Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié. » ;
9° L'article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'État.
« Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L'article L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-11. - L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans.
« Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2. » ;
12° L'article L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-13. - Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après l'article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-13-1. - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442-13-2. - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art. L. 1442-13-3. - La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;
14° L'article L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14. - Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme. » ;
15° L'article L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-16. - Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. » ;
16° Après l'article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-16-1. - La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442-16-2. - Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;
17° L'article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4. - Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;
17° bis L'article L. 1453-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5. - Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
« Art. L. 1453-6. - Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7. - L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8. - Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
« Art. L. 1453-9. - L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;
19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :
aa) L'intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire » ;
a) L'article L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. - Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1-1. - En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
« À défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
« La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
« Art. L. 1454-1-2. - Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
« Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
« Art. L. 1454-1-3. - Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. » ;
20° L'article L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
21° (Supprimé)
I bis. - Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
- l'article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
- est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Licenciement du défenseur syndical
« Art. L. 2411-24. - Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
- l'article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
- est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Défenseur syndical
« Art. L. 2412-15. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ;
c) L'article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
d) L'article L. 2414-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
2° L'article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Défenseur syndical
« Art. L. 2439-1. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
II à IV, IV bis et V. - (Non modifiés)
I à IV. - (Non modifiés)
V. - Les 17°, 17° bis et 18° du même I et le I bis du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI à VIII. - (Non modifiés)
Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ;
2° (Supprimé)
3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2316-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l'exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;
a bis) (Supprimé)
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7 500 €. » ;
2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;
a bis) (Supprimé)
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. » ;
3° À l'article L. 2328-2, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
4° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;
b bis) (Supprimé)
c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €. » ;
5° L'article L. 4742-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;
a bis) (Supprimé)
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €. »
(Supprimé)
L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 20 % si l'agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;
« 2° 10 % si l'agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;
« 3° 5 % si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation.
« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. »
(Supprimé)
Le dialogue social au sein de l'entreprise
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
I. - Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :1° Le second alinéa de l'article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :
« | Effectif de l'entreprise | |||
Moins | Entre 20 | À partir | ||
Ancienneté du salarié dans l'entreprise | Moins de 2 ans | Maximum : | Maximum : | Maximum : |
De 2 ans à moins de 10 ans | Minimum : | Minimum : | Minimum : | |
10 ans et plus | Minimum : | Minimum : | Minimum : |
« L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;
2° (nouveau) Après l'article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. - Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3.
« Art. L. 1235-3-2. - L'article L. 1235-3 s'applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d'un montant supérieur en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l'article L. 1161-1, par la violation de l'exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-1 ou de l'exercice d'un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l'article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l'atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s'applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l'article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d'information mentionné à l'article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l'article L. 1235-13, d'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l'article L. 1235-15, d'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'annulation de la décision de validation ou d'homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l'article L. 1233-58. » ;
3° (nouveau) L'article L. 1235-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable au licenciement effectué dans une entreprise occupant habituellement moins de vingt salariés. » ;
4° (nouveau) L'article L. 1235-5 est abrogé ;
5° (nouveau) L'article L. 1235-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-14. - Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de vingt salariés les dispositions relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauche prévues à l'article L. 1235-13. » ;
6° (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 1251-47, les références : « , L. 1235-3 ou L. 1235-5 » sont remplacées par la référence : « ou L. 1235-3 ».
II (nouveau). - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu'une instance a été introduite avant cette date, l'action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également en appel et en cassation.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° à 7° (Supprimés)
8° (nouveau) L'article L. 2314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
9° (nouveau) L'article L. 2314-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
10° (nouveau) L'article L. 2314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
11° (nouveau) L'article L. 2324-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
12° (nouveau) L'article L. 2324-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
13° (nouveau) L'article L. 2327-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »
Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion
Après le premier alinéa de l'article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »
La section A du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
(Supprimé)
Lutte contre la prestation de services internationale illégale
I. - Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. - Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du présent code ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.
« Le fait pour l'employeur d'avoir communiqué à l'agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.
« Art. L. 1263-4. - À défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
« Art. L. 1263-5. - La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263-6. - Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 1263-7 (nouveau). - L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »
II (nouveau). - Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1262-3 est ainsi rédigée :
« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;
2° Le 8° de l'article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;
3° L'article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;
4° Après l'article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-3. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l'article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu'au donneur d'ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.
« À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
5° L'article L. 1262-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications », sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d'application de l'article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »
III (nouveau). - Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l'article L. 1263-7 » ;
2° À l'article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés.
IV (nouveau). - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l'hébergement » ;
2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-2-1. - Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent. »
V (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. »
VI (nouveau). - Après le 3° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. »
I. - Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :
« TITRE III
« LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
« Chapitre unique
Art. L. 1331-1. - I. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
« II. - Un décret en Conseil d'État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
« Art. L. 1331-2. - Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
« Art. L. 1331-3. - Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'État. »
II (nouveau). - Le 6° de l'article L. 1821-8-1 du même code est abrogé.
(Supprimé)
I (nouveau). - L'article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :
I (nouveau). - L'article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 8211-1 », sont insérés les mots : « ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° » ;
b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».
II (nouveau). - Le 3° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; ».
III (nouveau). - Après le cinquième alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal. »
IV. - Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DÉCLARATION ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
« Art. L. 8291-1. - Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.
« Art. L. 8291-2. - En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative.
« Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 8291-3. - (Supprimé) »
Après l'article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-2-2. - Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité
(Supprimé)
Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi
I. - Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :1° et 2° (Supprimés)
3° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :
a à c) (Supprimés)
d) Le III est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un bilan de son application est effectué par les signataires de l'accord deux ans après son entrée en vigueur. » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l'article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation économique de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l'emploi. » ;
e) (Supprimé)
f) (nouveau) Le IV est abrogé ;
4° L'article L. 5125-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. » ;
b) (nouveau) Après les mots : « pour motif économique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66. » ;
5° à 8° (Supprimés)
II (nouveau). - L'article L. 5125-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi par un des signataires de l'accord d'un recours portant sur l'application du premier alinéa de l'article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés. »
III (nouveau). - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
I (nouveau). - À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.
II (nouveau). - Après le mot : « afférentes », la fin du b du 10° de l'article L. 1233-68 du même code est supprimée.
1° A et 1° B (nouveaux) (Supprimés)
III. - L'article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;
1° B (nouveau) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;
1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. »
(Supprimé)
Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.
Dispositions tendant au développement des stages
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : « , locales » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;
4° À l'article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;
5° L'article L. 712-4 est abrogé ;
6° (nouveau) Au 4° de l'article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l'article L. 712-2, ».
Le code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5-1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
2° À l'article 5-4, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;
3° L'article 5-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
4° Au second alinéa de l'article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;
5° À l'article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».
I. - La fusion des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies au présent article.
Le choix de la forme de chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la région constituée conformément au I de l'article 1er de la même loi.
Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de l'ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, le choix exprimé par l'ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts.
L'absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d'instituer une chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
II. - Pour l'application du I du présent article à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III et IV. - (Non modifiés)
V. - Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d'artisanat ont la faculté d'opter pour le choix de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions mentionnées au I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.
VI à IX. - (Non modifiés)
L'article 5-2 du code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;
2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Si la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
« Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« La chambre de métiers et de l'artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
« Pour l'application du présent III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de délégations départementales que de départements regroupés.
« Le regroupement entre chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. » ;
5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.