PROPOSITION DE LOI

visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article 222-45 est abrogé ;

2° Après le même article 222-45, il est inséré un article 222-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-45-1 - En cas de condamnation pour un crime ou un délit commis contre un mineur, prévu à la section 3 du présent chapitre, la juridiction de jugement prononce l'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. La juridiction de jugement ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article 227-29 est abrogé ;

2° Après le même article 227-29, il est inséré un article 227-29-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-29-1 - Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction de jugement prononce l'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. La juridiction de jugement ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée. »

Article 3

En cas d'ouverture d'une information judiciaire pour une infraction commise contre un mineur, prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3 du même code, l'autorité judiciaire informe dans les plus brefs délais l'organisme auprès duquel la personne exerce une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs.

Dans le cas de l'interdiction prévue aux articles 222-45-1 et 227-29-1, la décision est notifiée sans délai aux autorités administratives compétentes. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette notification.

Article 4

Le cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la demande de renouvellement de l'agrément de l'assistant familial ou de l'assistant maternel ne peut être accordée qu'après vérification de l'extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article. »

Article 5

Au quatrième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».