relatif à la modernisationdu droit de l'outre-mer
Dispositions relatives à l'économie
Des observatoires des marges, des prix et des revenus
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots :« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
2° À l'article L. 910-1 A, les mots :« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots :« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
3° Au I de l'article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots :« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
De la continuité territoriale
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;
2° Le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
« Art. L. 1803-10. - L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère administratif. Elle a pour missions de :
« 1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;
« 2° Mettre en oeuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'État et par les collectivités territoriales ;
« 3° Gérer, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.
« Art. L. 1803-11. - L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 1803-12. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Des représentants de l'État ;
« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
« 3° Des personnalités qualifiées ;
« 4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« Art. L. 1803-13. - Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
« 1° Les dotations de l'État ;
« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
« 3° Les subventions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
« 4° Les recettes provenant de son activité ;
« 5° Les recettes issues du mécénat ;
« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Art. L. 1803-14. - Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'État soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
« Art. L. 1803-15. - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'outre-merdans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
« Art. L. 1803-16. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. » ;
3° L'article L. 1803-8 est abrogé.
À la date d'effet de la dissolution de la société d'État dite « Agence de l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :
1° Les salariés de cette société sont repris par l'établissement public dénommé« Agence de l'outre-mer pour la mobilité » dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;
2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
De l'applicabilité du code de la sécurité sociale
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre V du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° À l'article L. 751-1, les mots :« dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
3° À l'article L. 752-1 :
a) Les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation de sécurité sociale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
4° Aux articles L. 752-2 et L. 752-11, les mots :« des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
5° À l'article L. 752-5, les mots :« dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
6° À l'article L. 752-6 :
a) Au premier alinéa, les mots :« des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : « un représentant des retraités »sont ajoutés les mots : « et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole » ;
7° À l'article L. 752-9 :
a) Au premier alinéa les mots :« des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : « désignées par l'autorité compétente de l'État » sont ajoutés les mots : « dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole » ;
8° À l'article L. 752-10, les mots :« dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots :« dans ces collectivités » ;
9° À l'article L. 753-1, les mots :« des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;
10° À l'article L. 753-3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;
11° À l'article L. 753-4 :
a) Au troisième alinéa, les mots :« aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;
b) Au dernier alinéa, les mots :« dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;
12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : «les collectivités mentionnées » ;
13° L'article L. 753-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « département mentionnés » sont remplacés par les mots :« collectivités mentionnées » ;
b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots :« cette collectivité » ;
14° Aux articles L. 754-1, L. 755-1, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33 les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;
15° Aux articles L. 755-3 et L. 755-21-1, les mots :« aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;
16° À l'article L. 755-21, les mots :« les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots :« dans ces collectivités » ;
17° À l'article L. 755-29, les mots :« dans l'un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « dans l'une des collectivités mentionnées » ;
18° Aux articles L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, et L. 758-3 les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;
19° À l'article L. 758-2, les mots :« aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;
20° À l'article L. 815-24, les mots :« un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;
21° Aux articles L. 821-1 et L. 831-1, les mots :« les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;
22° Les dispositions des 2° du VI et du VII s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.
Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement
Établissements publics fonciers et d'aménagement
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État » ;
2° Les articles L. 321-29 à L. 321-36 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée« Sous-section 1 : Agence foncière et technique de la région parisienne » ;
3° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux établissements publics de l'État en Guyane et à Mayotte
« Art. L.321-36-1. - En Guyane et à Mayotte, l'État peut créer des établissements publics fonciers et d'aménagement, par décret en Conseil d'État pris après la consultation des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence, dont l'avis, à défaut d'être émis dans un délai inférieur à trois mois, est réputé favorable.
« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 321-36-2. - L'établissement peut se voir confier par convention la mission de passer, au nom de l'État, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
« Art. L. 321-36-3. - L'établissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
« Ce projet et ce programme pluriannuel ainsi que chacune des tranches annuelles de ce dernier sont approuvés par le conseil d'administration, qui fait également procéder à leur révision.
« Art. L. 321-26-4. - Le collège des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration prévu à l'article L. 321-33 est composé de représentants du conseil régional et du conseil général désignés respectivement par leur organe délibérant ainsi que de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement qui sont désignés selon les modalités prévues à l'article L. 321-22.
« Au sein du conseil d'administration de l'établissement créé à Mayotte en application de la présente sous-section, la majorité des voix revient aux représentants de l'État.
« Art. L. 321-36-5. - Un directeur général est chargé de la direction de l'établissement.
« Art. L. 321-36-6. - Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale spécifique affectée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
« 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 8° Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements.
« Art. L. 321-36-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section ».
L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Établissements publics fonciers et d'aménagement définis à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. »
Le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'État et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.
Agences des cinquante pas géométriques
Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » et la phrase :« Cette durée peut être prolongée par décret pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2016 » est supprimée.
Dispositions relatives à la fonction publique
Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Les agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna bénéficient de deux années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - I. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
« II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;
« 3° Remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
3° L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'État, les agents mentionnés à l'article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »
I. - Au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :« aux agents de l'État, » sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots :« ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna ».
II. - Au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, » et après les mots :« établissements publics » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, ».
III. - Au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :« militaires et magistrats » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif » sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, ».
Agents en service sur le territoire de la Polynésie Française
L'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :« trois » est remplacé par le mot :« six » ;
2° Au second alinéa, après les mots :« à compter de » sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« À l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. »
L'article 12 de la loi n° 95-97 du 1erfévrier 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emploi relevant du titre Ierdu statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux agents du territoire et aux agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.
« Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.
« Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emploi d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 254-4, il est inséré un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-4-1. - ÀSaint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
« 1° Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant ce même organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1 ;
« 2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° Après l'article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-2. - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant ce même organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.
« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
3° Après l'article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-2. - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant ce même organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.
« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »
II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l'article L. 212-1 est supprimée ;
2° L'article L. 212-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le débat mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette présentation est mise en ligne sur le site de la commune, lorsqu'il existe.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 121-10, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »
Après l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »
L'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application de l'article L. 2113-22, les mots : "parmi les conseillers élus dans la section correspondante" sont remplacés par les mots : "parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante". »
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Le premier alinéa de l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XX XX XX, les dispositions suivantes : ».
Il est inséré, après l'article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. - Un décret en Conseil d'État fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément.
« Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
« - celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
« - si, nonobstant l'application des dispositions du précédent alinéa, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.
« Le premier décret pris en application du premier alinéa du présent article devra être intervenu dans les trois mois suivant la publication de la loi n° XX du XX XX XX. »
I. - L'article L. 346-1 du code de la sécurité intérieure est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi XX du XX XX :
« 1° Le titre Ier ;
« 2° Au titre II : l'article L. 321-3,les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. »
II. - L'article L. 346-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;
2° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis-et-Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; ». »
III. - L'article L. 765-13 du code monétaire et financier est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour l'application dans les îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 561-2, il est ajouté un 9° ter ainsi rédigé :
« «9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ;» ».
À l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références :« L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ».
À l'article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure, le 3° est supprimé.
Dispositions modifiant le code de la défense
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, le premier alinéa de l'article L. 2451-3, les articles L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;
2° Aux articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2 les mots : « par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots :« par l'article L. 671-1 du code de l'énergie » ;
3° L'article L. 2431-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le mot :«département» est remplacé par les mots :«Département de Mayotte» » ;
b) Le 3° est supprimé ;
4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références :« L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° À l'article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
6° À l'article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».
Dispositions relatives à l'aviation civile
La sixième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par deux articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6732-4. - Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6732-5. - Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 996/2010 du 20 octobre 2010, concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-8. - Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
3° À l'article L. 6733-2 et aux premiers alinéas des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6, avant les mots : « Pour l'application » il est inséré un I ;
4° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 6341-4, les mots : «en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale» sont remplacés par les mots : «en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale». »
Dispositions diverses
Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.
Dispositions d'habilitation
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l'État en vue de :
1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d'assurer la conformité de ce droit avec les stipulations des conventions C188 et C206 de l'Organisation internationale du travail ;
2° Compléter les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
III. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues aux I et II est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l'Etat en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Dispositions finales
Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Journal officiel de la République française.