PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article 1er

Agenda sénatorial

I. - Avant l'article 1er du Règlement, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Participation des sénateurs aux travaux du Sénat

« Art. 1er A. - 1. - Les sénateurs s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.

« 2. - Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.

« 3. - Le Sénat consacre, en principe, aux travaux législatifs des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.

« 4. - La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent en principe le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.

« 5. - Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux 2., 3. et 4.

« 6. - La Conférence des Présidents est informée de la décision d'une instance d'inviter l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions.

« 7. - Un tableau des activités des sénateurs en séance, dans les réunions des commissions, des délégations, des structures temporaires et dans les réunions des instances parlementaires internationales les mardi, mercredi et jeudi des semaines de séance est publié.

« 8. - Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire :

« - soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi déterminés par la Conférence des Présidents ;

« - soit à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets ou de propositions de loi ;

« - soit à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au Gouvernement.

« 9. - La retenue mentionnée au 8. est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, réunions et séances.

« 10. - Pour l'application des 8. et 9., la participation d'un sénateur à une réunion d'une instance parlementaire internationale est comptabilisée comme une présence en séance ou en commission.

« 11. - La retenue mentionnée au 8. et au 9. est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. »

II. - En conséquence, les articles 6 ter, 14, le 1. et le 3. de l'article 15 et le chapitre III bis sont abrogés.

III. - Les 8. à 11. du I entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

Constitution des groupes sous forme d'association

I. - Après la première phrase du 4. de l'article 5 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il [le groupe] est constitué sous forme d'association, présidée par le président du groupe et composée des membres du groupe et des sénateurs qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. »

II. - Le 4. de l'article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réunion administrative est constituée sous forme d'association présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment. »

Article 3

Expression du droit de tirage des groupes
en Conférence des Présidents

Le 3. de l'article 6 bis du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « formulée », sont insérés les mots : « , après avis des commissions intéressées, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le président du groupe demandeur présente à la Conférence des Présidents l'objet, le champ et les motifs de sa demande. »

Article 4

Composition des commissions

I. - Le 1. de l'article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :

« 1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;

« 2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;

« 3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;

« 4° La commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ;

« 5° La commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, compétente en matière d'impact environnemental de la politique énergétique, qui comprend 49 membres ;

« 6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres. »

II. - Le 1. de l'article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. La commission des affaires européennes comprend 41 membres. »

III. - Les I. et II. entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

Article 5

Compte rendu des réunions des commissions

À l'article 23 du Règlement, les mots : « Bulletin des commissions » sont remplacés par les mots : « compte rendu détaillé des réunions des commissions ».

Article 6

Publicité des avis du Conseil d'État

Après le 2. de l'article 28 ter du Règlement, il est inséré un 2. bis ainsi rédigé :

« 2. bis. - L'avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est annexé au rapport de la commission. »

Article 7

Communication à la Conférence des Présidents
du programme de contrôle des commissions et délégations

Après le 4. de l'article 29 du Règlement, sont insérés un 4. bis et un 4. ter ainsi rédigés :

« 4. bis. - Deux fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour examiner, aux fins de mise en perspective, le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

« 4. ter. - Les commissions transmettent à la Conférence des Présidents, une fois par mois, la liste des auditions extra-législatives auxquelles elles procèdent. »

Article 8

Organisation des discussions générales et des débats

L'article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le 2., il est inséré un 2. bis ainsi rédigé :

« 2. bis. - La Conférence des présidents peut décider l'intervention dans la discussion générale, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. » ;

2° Le 3. est ainsi rédigé :

« 3. - À défaut de décision de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps d'une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »

Article 9

Interventions en séance plénière

I. - Après l'article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Temps de parole en séance publique

« Art. 31 bis. - Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. »

II. - Sous réserve du 2° de l'article 8 de la présente résolution, dans tous les articles du Règlement :

1° Les mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze minutes » sont remplacés par les mots : « dix minutes » ;

2° Les mots : « cinq minutes » et les mots : « trois minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et demie ».

III. - Le 2. de l'article 36 du Règlement est abrogé.

IV. - L'article 42 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du 7., les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;

2° Le 8. est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 16. - Pour les explications de vote sur l'ensemble, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »

V. - Avant la dernière phrase du 8. de l'article 44 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission. »

VI. - Le 6. de l'article 49 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d'opinion contraire » sont remplacés par les mots : « et le président ou le rapporteur de la commission » ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

3°Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l'avis de la commission. »

Article 10

Clôture

L'article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 38. - 1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« 2. - La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

« 3. - Le président consulte le Sénat à main levée. S'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement. »

Article 11

Discussion des motions

L'article 44 du Règlement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 2. est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf lorsqu'elle [l'exception d'irrecevabilité] émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs. Lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle peut être opposée soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;

2° La deuxième phrase du 3. est ainsi rédigée :

« Elle [la question préalable] ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. »

Article 12

Procédure d'examen en commission

I. - Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu'au 30 septembre 2017 :

« CHAPITRE VII BIS

« Procédure d'examen en commission

« Art. 47 ter. - 1. - À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, sur le texte adopté par elle dans les conditions mentionnées aux 1. et 2. de l'article 28 ter.

« 2. - La procédure d'examen en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe.

« 3. - Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l'examen des amendements, le délai limite pour le dépôt des amendements, ainsi que la durée de la discussion générale en commission.

« 4. - Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et de celle du délai limite.

« 5. - Le Gouvernement peut participer à l'ensemble de la réunion de même que le premier signataire des amendements si aucun des signataires de l'amendement n'est déjà membre de la commission. Cette réunion est publique.

« 6. - Les règles du débat en séance plénière sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

« 7. - Chaque amendement peut être défendu pendant deux minutes et demie.

« 8. - À la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte.

« 9. - Le rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée.

« 10. - Au cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l'article 44 du Règlement ne peut être présentée, sauf l'exception d'irrecevabilité.

« 11. - Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport.

« 12. - Lors de la séance plénière, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu'un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l'ensemble du texte adopté par la commission. »

II. - Les 9. et 10. de l'article 16 du Règlement sont abrogés.

Article 13

Discussion des amendements

La dernière phrase du 2. de l'article 49 du Règlement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l'article. »

Article 14

Questions

I. - La première phrase de l'article 75 bis du Règlement est ainsi rédigée :

« L'ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. »

II. - L'article 75 ter du Règlement, relatif aux questions cribles thématiques, est abrogé.

III. -  En conséquence, à l'intitulé du A bis du chapitre XII du Règlement, les mots : « et questions cribles thématiques » sont supprimés.

Article 15

Conflits d'intérêts

Après l'article 99 du Règlement, il est inséré un article 99 bis ainsi rédigé :

« Art. 99 bis - 1. - La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire peut être prononcée contre tout sénateur :

« 1° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;

« 2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature, susceptible de constituer un conflit d'intérêts, reçu d'un groupe d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger, à l'exception des cadeaux d'usage ;

« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation acceptée de la part d'un groupe d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger ou la participation à une manifestation organisée par un groupe d'intérêt ou par un organisme ou État étranger, susceptibles de constituer un conflit d'intérêts ;

« 4° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.

« 2. - La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire peut être prononcée contre un membre du Bureau du Sénat ou du comité de déontologie parlementaire du Sénat qui n'aura pas respecté la règle de confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie.

« 3. - Par dérogation à l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

« 4. - Ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques. »


* 1 Aux termes du 2. de l'article 32 du Règlement, « le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine ».

* 2 Décision n° 2014-702 DC du 16 octobre 2014.