pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
PRINCIPES FONDEMENTAUX
Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :« naturels », sont insérés les mots :« terrestres et marins » ;
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots :« sites, paysages diurnes et nocturnes » ;
3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. »
I. - Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots :« , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent » ;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;
2° bis (nouveau) Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; »
4° (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles et forestières comme vecteur d'interactions écosystémiques permettant la préservation des continuités et des fonctionnalités écologiques. »
II (nouveau). - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement.
Le premier alinéa de l'article L. 110-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « sain et »sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;
2° Sont ajoutés les mots :« et la préservation des continuités écologiques ».
Au 5° de l'article L. 219-8 du même code, après le mot : « sous-marines, », sont insérés les mots : « ou de sources lumineuses ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code, après le mot :« géologiques, », il est inséré le mot : « pédologiques, ».
Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. - En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en oeuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en oeuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnés au premier alinéa et agissant dans la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale.
« Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »
(Supprimé)
(supprimé)
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Institutions relatives à la biodiversité
« Art. L. 134-1. - Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.
« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'État.
« La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter la règle de représentation équilibrée.
« La composition du comité concourt à la représentation de chaque département d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
« Art. L. 134-2. - Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
« Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents. Il peut également se saisir d'office.
« Ses domaines de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe des désignations prévues au présent article.
« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 134-3 (nouveau). - Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. »
I. - Après le mot :« avec », la fin du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement est ainsi rédigée :« le Comité national de la biodiversité. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, les mots : « trames verte et bleue » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité ».
II. - L'association du comité régional« trames verte et bleue » à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
II bis (nouveau). - L'article L. 213-13-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de bassin assure, en outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. »
III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Le premier alinéa du I de l'article L. 371-1 du code de l'environnement est complété par les mots :« ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse» est remplacée par les mots :« l'écologie » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la moitié » sont remplacés par le mot : « neuf » ;
b) (Supprimé)
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
Au début du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 131-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 131-1. - Un établissement public de l'État régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'État, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
« Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.
« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agence française pour la biodiversité
« Art. L. 131-8. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif dénommé : «Agence française pour la biodiversité».
« L'agence contribue sur les milieux terrestres et marins :
« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;
« 4° (nouveau) À la lutte contre la biopiraterie.
« L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques de l'État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
« L'agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l'article L. 110-3 et des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'État susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
« Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.
« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en oeuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
« Le représentant de l'État dans la région, le représentant de l'État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'État, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
« Art. L. 131-9. - Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, notamment dans le domaine de l'eau ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en oeuvre des politiques publiques ;
« c bis) (nouveau) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la lutte contre les espèces exotiques invasives ;
« d) Appui au suivi de la mise en oeuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;
« e) (nouveau) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que de ceux d'autres collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et à la biodiversité.
« Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'État dans le département et au représentant de l'État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° (nouveau) Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
« Art. L. 131-10. - L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend quarante-quatre membres titulaires et quarante-quatre membres suppléants, dont :
« 1° Douze représentants titulaires de l'État et douze suppléants ;
« 1° bis (nouveau)Un député titulaire et un député suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale ;
« 1° ter (nouveau)Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente du Sénat ;
« 2° Quatre représentants titulaires d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ d'activité de l'agence et quatre suppléants ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre suppléants ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« 6° Cinq représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité de montagne, et cinq suppléants ;
« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés et quatre suppléants ;
« 8° Trois représentants titulaires des associations agréées de protection de l'environnement et trois suppléants ;
« 9° Deux représentants titulaires des gestionnaires d'espaces naturels et deux suppléants ;
« 10° Trois représentants titulaires élus du personnel et trois suppléants ;
« 11° (nouveau) Cinq représentants titulaires de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins et cinq suppléants.
« La composition du conseil d'administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine.
« La composition du conseil d'administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le conseil d'administration doit respecter la parité de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. - (nouveau) L'Agence française pour la biodiversité est dotée d'un conseil scientifique, placé sous l'autorité du conseil d'administration.
« Art. L. 131-11. - Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4.
« Le comité d'orientation doit respecter la parité de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, à des comités thématiques et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.
« L'Agence française pour la biodiversité met en place, en tant que de besoin, des délégations territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'établissement sur le territoire d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 131-8 du présent code. Ces délégations peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général de collectivités territoriales avec l'État, les autres établissements publics de l'État, les collectivités, leurs groupements, ainsi que les établissements publics de collectivités.
« Art. L. 131-12. - Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées par :
« 1° Des subventions et contributions de l'État et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ;
« 3° Toute subvention publique ou privée ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
« 6° Des redevances pour service rendu ;
« 7° Les produits des contrats et conventions ;
« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 9° Le produit des aliénations ;
« 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 131-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »
Après l'article L. 331-8 du même code, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. - Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Agence française pour la biodiversité, au sens de l'article L. 131-1. »
I. - Les missions, la situation active et passive et l'ensemble des droits et obligations de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l'Agence française pour la biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - L'Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d'intérêt public« Atelier technique des espaces naturels » à la date d'effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement d'intérêt public pour l'accomplissement de ces missions.
Les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française pour la biodiversité à la date d'effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'élargissement du périmètre de l'Agence française pour la biodiversité et à l'opportunité de fusionner cette agence avec d'autres établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité terrestre.
I. - Les fonctionnaires placés en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l'agence jusqu'au terme de leur période de détachement.
II. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre subsistent entre l'Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l'agence.
III. - Les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du même code est réputé accordé.
Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l'environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.
L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 10° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent titre.
La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 11 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au comité technique de l'Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent titre :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 11 auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent titre se poursuit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
a) Le mot :« économe » est remplacé par le mot :« durable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, ainsi que du milieu marin dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9. » ;
2° L'article L. 213-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;
- au second alinéa, après le mot :« eau », sont insérés les mots :« , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention-type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
3° L'article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2 ».
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :« Agence française pour la biodiversité » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 172-1, les mots : « à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots :« Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est supprimée ;
3° bis (nouveau) Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;
3° ter (nouveau) Les premier et dernier alinéas de l'article L. 213-4 sont supprimés ;
3° quater (nouveau) L'article L. 213-4-1 devient l'article L. 131-12-1 et, à la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;
3° quinquies (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 devient l'article L. 131-12-2 et les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :« Agence française pour la biodiversité » ;
4° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l'article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
4° bis (nouveau) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l'article L. 213-9-2 est ainsi rédigée :« l'Agence française pour la biodiversité. » ;
5° L'article L. 331-29 est abrogé ;
6° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;
7° L'article L. 334-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) (Supprimé)
c) À la fin du dernier alinéa du III, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
8° L'article L. 334-2 est abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À la fin du I de l'article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1 » sont remplacés par les mots :« française pour la biodiversité » ;
11° Au début du deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 334-5 et au dernier alinéa de l'article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées »sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 334-7, la référence :« L. 334-6 » est remplacée par la référence :« L. 334-2-1 » ;
13° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 414-10 est supprimé ;
14° Au II de l'article L. 437-1, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :« Agence française pour la biodiversité ».
II. - Au 8° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots :« Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport prévu ci-dessus. Dans le cas prévu au même article L. 1411-13, il précise les modalités de la mise à disposition du public des informations, et notamment, pour les services d'eau potable et d'assainissement, les modalités de leur transmission par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. »
Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité | Commission compétente en matière d'environnement | » ; |
2° (nouveau) La première colonne est ainsi modifiée :
a) Aux deuxième, vingt-neuvième, trentième, trente-neuvième et quarante-quatrième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots :« Présidence-direction générale » ;
b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-septième, trente et unième à trente-sixième, quarante-troisième, quarante-cinquième, quarante-sixième et dernière lignes, le mot :« Président » est remplacé par le mot :« Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-septième, trente-huitième et quarante à quarante-deuxième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;
d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots :« Administration générale » ;
f) À la vingt-huitième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;
g) À l'avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
(Division et intitulé nouveaux)
L'article L. 213-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau et des milieux aquatiques, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
« 2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau et des milieux aquatiques et des organisations socioprofessionnelles ; »
2° Au cinquième alinéa, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« trois » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
L'article L. 213-8-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 213-8 en leur sein ; »
2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « 3° et » est remplacée par le mot : « à ».
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :
« Art. 213-8-3. - Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.
« Art. L. 213-8-4. - Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau définie à l'article L. 213-8-1 sont incompatibles avec les fonctions définies par décret en Conseil d'État.
« Quiconque se trouve dans ce cas d'incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d'administration de l'agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêts.
« Un membre du conseil d'administration directement intéressé par une délibération comme représentant d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion ne participe pas au débat. »
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l'article L. 412-1 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques » et comprenant l'article L. 412-2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1 (nouveau). - La présente section vise à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 412-3. - Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ouex situ ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
« c) La contribution au développement local de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« e) Le versement de contributions financières ;
« 4° Communauté d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 8° Collection : ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
« Sous-section 2
« Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d'application
« Art. L. 412-4. - I. - (Supprimé)
« II. - Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. - La présente section n'est pas applicable :
« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu'elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique précitée et qui n'y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles.
« IV. - Les paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées et cultivées définies au 6° de l'article L. 412-3 ;
« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« V. - Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :
« 1° (nouveau) À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412-5 ;
« 2° (nouveau) À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
« Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques d'une nouvelle utilisation.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412-5. - I. - Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« L'autorité administrative compétente et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d'État. Un décret en Conseil d'État fixe, parmi les actions mentionnées aux a, d et, le cas échéant, c du 3° de l'article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration, après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvementin situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente adresse sans délai le récépissé de déclaration pour information au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement.
« II. - Est également soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l'article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« III. - Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. - I. - Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l'article L. 412-5. L'autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l'autorisation, notamment les délais d'instruction, sont précisées par décret en Conseil d'État, après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. À compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvementin situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d'administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l'autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.
« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
« III. - L'autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en oeuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
« Le refus est motivé.
« IV. - Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation
« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
« En dessous d'un seuil fixé par décret, aucune contribution financière n'est demandée.
« V. - Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-3.
« L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.
« Lorsque cet avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
« VI. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en oeuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
« Art. L. 412-7. - I. - L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants concernées. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d'État.
« II. - Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d'habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d'habitants.
« Art. L. 412-8. - Un décret en Conseil d'État désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, l'État ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. - Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8, saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
« 1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités d'information adaptées aux communautés d'habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;
« 5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
« c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.
« Art. L. 412-10. - I. - Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l'article L. 412-14.
« II. - L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.
« Art. L. 412-11. - I. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-9, avec l'utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. - Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. - Un contrat type de partage des avantages est établi par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 412-12. - I. - Lorsque des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d'un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l'utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
« II. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. - Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.
« Paragraphe 4 bis
« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d'autorité administrative compétente
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 412-12-1 (nouveau). - Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion et du Département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412-13. - I. - Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'État de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de la collection dans un registre européen des collections.
« II. - L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
« III. - Un décret précise les modalités d'application du I du présent article.
« III bis (nouveau). - Le décret en Conseil d'État prévu à la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 412-5 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.
« IV. - (Supprimé)
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412-14. - I. - Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation, ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers, ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
« II. - Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya précité, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. - Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.
« Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. - Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et leur utilisation durable.
« Art. L. 412-15. - (Supprimé)
« Sous-section 3
« Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.
« Art. L. 412-16. - I. - La présente sous-section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
« II. - Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à l'autorité compétente les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.
« L'acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
« 2° Lors de la mise sur le marché d'un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'enregistrement de la demande de brevet et établit une date d'antériorité, transmet les informations sans examen à l'autorité compétente chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l'autorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.
« Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature. »
II (nouveau). - (Supprimé)
L'article L. 415-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à L. 412-13, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
« 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
« 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ;
« 5° (nouveau) Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
« 6° (nouveau) Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 7° (nouveau) Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. »
Après l'article L. 415-3 du même code, il est inséré un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-3-1. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 €d'amende :
« 1° Le fait d'utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de l'article L. 412-3, sans disposer des documents mentionnés au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu'ils sont obligatoires ;
« 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l'accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.
« L'amende est portée à un million d'euros lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.
« II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 412-6 et L. 412-7, une autorisation d'accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d'entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »
Au II de l'article L. 173-2 du même code, la référence : « et L. 412-1 » est remplacée par les références :« , L. 412-1 et L. 412-5 à L. 412-13 ».
Au dernier alinéa de l'article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « , le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa de l'article L. 412-8 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »
I. - L'article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots :« qu'elle détient » ;
2° À la première phrase du 2°, les références :« L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »
II. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3115-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-6. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale de la santé. »
I. - Le livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre Ierest complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-3. - Les 4° et 5° de l'article L. 412-3 et le II de l'article L. 412-7, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-5. - Les 4° et 5° de l'article L. 412-3 et le II de l'article L. 412-7, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française. » ;
3° Après l'article L. 635-2, il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-2-1. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier alinéa de l'article L. 412-8, qui est ainsi rédigé :
« « Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'État ou un des établissements publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12.» » ;
4° Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-5. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »
II. - L'article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable dans les conditions fixées, respectivement, par la convention entre l'État et la Polynésie française et par la convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l'application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du même code.
L'article L. 331-15-6 du code de l'environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les modalités d'accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, 2° et 4° du IV de l'article L. 412-4 du code de l'environnement et aux connaissances traditionnelles associées et les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux obligations édictées par les ordonnances au titre du présent I.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évaluation des modalités d'application des différents dispositifs régissant les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, aux connaissances traditionnelles associées, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels régionaux
L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en oeuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État, défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l'État, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« La région prescrit l'élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d'étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l'avis motivé de l'État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l'État et en concertation avec les partenaires intéressés.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret adopte également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots :« l'organisme » sont remplacés par les mots :« le syndicat mixte d'aménagement et » ;
d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. » ;
6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. » ;
8° (nouveau) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'État sur l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret, après avis du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »
À la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, après le mot : « chartes », sont insérés les mots : « de parcs nationaux et ».
Le I de l'article L. 333-3 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines de compétence d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'État et en coordonne tant la mise en oeuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l'évaluation de cette mise en oeuvre et le suivi de l'évolution du territoire.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
L'article L. 581-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence :« L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Le cinquième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après l'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
Le II, les deux derniers alinéas du III et les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant des 2°, 3° et 4° de l'article 27 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque l'avis motivé de l'État sur l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les troisième et quatrième alinéas du IV du même article L. 333-1, dans leur rédaction résultant du 4° de l'article 27 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l'article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, bénéficient d'une prorogation de ce classement de trois ans par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 27 de la présente loi, mais n'ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d'approbation de l'établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
I. - Le second alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article. »
II (nouveau). - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l'article L. 343-3, les mots :« de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs nationaux » ;
2° À l'article L. 343-4, les références : « L. 333-2 à L. 333-4 » sont remplacées par les références : « L. 333-1 à L. 333-3 » ;
3° À l'article L. 343-5, les mots :« de chaque commune adhérente du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs naturels régionaux ».
III (nouveau). - Le I n'est applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes de parcs nationaux ayant fait l'objet d'une enquête publique ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(Supprimé)
Établissements publics de coopération environnementale
Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « culturelle ou environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l'information des publics, d'apporter un concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions de restauration des milieux. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 1431-1, au premier alinéa de l'article L. 1431-2, à la première phrase de l'article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l'article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 1431-5, aux I, II et III de l'article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3°bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5, après le mot :« pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-5, les mots :« des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement » ;
5° Le 5° de l'article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou environnementales ».
Espaces naturels sensibles
(Division et intitulé nouveaux)
Au second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, après la première occurrence du mot :« avec », sont insérés les mots :« le schéma régional de cohérence écologique et avec ».
Établissements publics territoriaux de bassin
(Division et intitulé nouveaux)
Le premier alinéa du I de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :« équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;
2° (Supprimé)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5216-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° L'article L. 5215-22 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
3° Après le IV de l'article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. »
II. - L'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
Réserves de biosphère et espaces remarquables
(Division et intitulé nouveaux)
Le titre III du livre III du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Réserves de biosphère et sites Ramsar
« Art. L. 336-1. - En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en oeuvre une réserve de biosphère.
« Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article L. 110-1 du présent code.
« Art. L. 336-2. - Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »
Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France
(Division et intitulé nouveaux)
L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France sont territorialement compétents, ceux-ci ou, à défaut, la commune peuvent se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peuvent se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire, ni l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France, ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
« Lorsqu'ils sont territorialement compétents, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France peuvent prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après la transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'État. À l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire et l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France exercent les compétences attribuées au département par le présent article. » ;
2° (nouveau) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après le mot :« lacustres », sont insérés les mots :« et de l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France » ;
- à la fin, les mots : « ou le conservatoire » sont remplacés par les mots :« , le conservatoire ou l'agence » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
- après la première occurrence du mot : « conservatoire », sont insérés les mots : « ou l'agence » ;
- sont ajoutés les mots : « ou de l'agence » ;
3° (nouveau) À la première phrase du douzième alinéa, le mot :« verts » est remplacé par le mot :« naturels » ;
4° (nouveau) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délégataire est l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France, les biens acquis entrent dans le patrimoine de la région d'Île-de-France. »
Article 32 quinquies (nouveau)
À la première phrase de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après le mot :« compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli l'avis de l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France ».
Mesures foncières et relatives à l'urbanisme
Obligations de compensation écologique
(Division et intitulé nouveaux)
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Compensation des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. - I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrages ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
« II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'une réserve d'actifs naturels définie à l'article L. 163-3.
« Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui les a prescrites.
« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en oeuvre de manière alternative ou cumulative.
« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en oeuvre de ces mesures peuvent prendre la forme d'obligations réelles environnementales, définies à l'article L. 132-3.
« III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en oeuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163-2. - Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en oeuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, une convention conclue avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en oeuvre, ainsi que leur durée.
« Au terme de cette convention, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant, recouvre la liberté de l'affecter à un autre usage.
« Art. L. 163-3. - Des opérations favorables à la biodiversité, dénommées «réserves d'actifs naturels», peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d'actifs naturels.
« L'opérateur d'une réserve d'actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les réserves d'actifs naturels font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.
« L'acquisition d'unités de compensation issues d'une réserve d'actifs naturels par des maîtres d'ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n'est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l'autorité administrative aux maîtres d'ouvrage concernés.
« Art. L. 163-4. - Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.
« Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites via une réserve d'actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites ou, à défaut, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation.
« Art. L. 163-5. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.
« Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »
(Supprimé)
(supprimé)
Obligations réelles environnementales
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. - Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu'avec l'accord préalable et écrit du preneur. »
II (nouveau). - Au adu 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, après le mot :« immobiliers », sont insérés les mots :« , y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement.
Zones prioritaires pour la biodiversité
I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en oeuvre. »
II (nouveau). - Au premier alinéa du 1° et au 2° de l'article 14, au 1° de l'article 15 et au c du 2° de l'article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° »,est insérée la référence :« du I ».
III (nouveau). - Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l'article 3, au 5° et au dernier alinéa de l'article 4, au 1° de l'article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après la référence : « 4° »,est insérée la référence :« du I ».
Assolement en commun
Le premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au delà de son objectif initial, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité. »
Aménagement foncier à finalité environnementale
L'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :« et forestier » sont remplacés par les mots :« forestier et environnemental » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement ».
La seconde phrase du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est supprimée.
(Supprimé)
Gestion du domaine public de l'État
(Division et intitulé nouveaux)
Au premier alinéa de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ».
Espaces de continuités écologiques
(Division et intitulé nouveaux)
I (nouveau). - La première phrase du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot :« paysage », sont insérés les mots :« , les espaces de continuités écologiques » ;
2° À la fin, les mots :« notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » sont supprimés.
II. - Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le titre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Espaces boisés classés et espaces de continuités écologiques » ;
b) Il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Espaces boisés classés » et comprenant les articles L. 130-1 à L. 130-6 ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Espaces de continuités écologiques
« Art. L. 132-1. - Les espaces de continuités écologiques mentionnés au 2° du III de l'article L. 123-1-5 sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l'article L. 123-1-5 du présent code, doivent être justifiées au regard de l'intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales visés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l'article L. 371-3 du code de l'environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° (Supprimé)
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain
(Division et intitulé nouveaux)
Article 36 quinquiesA (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
« À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »
Article 36 quinquiesB (nouveau)
Au 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, après le mot :« renouvelable », sont insérés les mots : « , de favoriser la biodiversité pour adapter la ville au changement climatique ».
Associations foncières pastorales
(Division et intitulé nouveaux)
Article 36 quinquies (nouveau)
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « et à la préservation de la biodiversité ou des paysages ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.
Milieu marin
Pêche professionnelle en zone Natura 2000
Après le II de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une analyse des risques d'incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l'élaboration ou de la révision du document d'objectifs et, s'il y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l'article L. 414-1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités n'ont pas d'effet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »
Aires marines protégées
I. - L'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité régional de la conchyliculture créé en application de l'article L. 912-6 du même code peut être associé, à sa demande, à la gestion d'une réserve naturelle lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le b de l'article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
2° Le b du I de l'article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
3° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 912-7 est complété par les mots :« ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».
III. - L'article L. 640-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises. »
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 334-3 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. »
Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
Le 1° du I de 1'article L. 123-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; ».
La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, à la première phrase de l'article 1er, à l'article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l'intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l'article 2, la référence : « de l'article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots :« à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État désigne l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l'autorisation
et obligation à la fin de l'autorisation
« Art. 7. - Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, font l'objet d'une mise à disposition du public par l'autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation à l'article L. 122-1-1 dudit code, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. - Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.
« Art. 9. - À l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. - Les activités soumises à autorisation en application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'État ou de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l'activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
« 2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. - I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. - Le fait d'entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 300 000 €.
« III. - Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l'exploitation de leurs ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.
« IV. - Le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.
« V. - La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. - Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l'État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'État, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. - Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'État désignée par décret en Conseil d'État.
« L'autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
« À la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d'autres usages.
« Section 4
« Application à l'outre-mer
« Art. 14. - I. - Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l'exception de son avant-dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. - Le troisième alinéa de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots :«à celles relevant de la politique commune de la pêche»sont remplacés par les mots : «aux activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime». »
Encadrement de la recherche en mer
Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l'article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot :« exclusive » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1.
« Art. L. 251-3. - Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l'État.
« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d'utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, la référence : « dispositions de l'article L. 251-1 » est remplacée par les références : « articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ».
Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
I. - Le 1° de l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre d'une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l'environnement ».
II. - Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV
« Zones de conservation halieutiques
« Art. L. 924-1. - Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.
« Art. L. 924-2. - Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3. - I. - Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« II. - Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret qui définit le périmètre de la zone et les objectifs de conservation et qui fixe la durée du classement.
« Le décret de classement réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone.
« Il désigne une autorité administrative chargée d'assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l'évaluation périodique de leur mise en oeuvre et de leurs résultats.
« Art. L. 924-4. - Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de même de l'abrogation du décret de classement.
« À l'expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 924-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales.
Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l'article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l'article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1, » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l'article L. 942-10, les mots : « et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) À l'article L. 942-11, la référence :« à l'article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° ter (nouveau) L'article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater (nouveau) L'article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique prévu à l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L'article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont la personne condamnée s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. »
Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après le mot : « urbanisme, »,sont insérés les mots : « à la pêche maritime ».
Après le 6° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. - La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. - La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »
L'avant-dernier alinéa de l'article 285 quater du code des douanes et de l'article L. 321-12 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable à Mayotte. »
Protection des espèces marines
(Division et intitulé nouveaux)
I. - Le 3° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « national » est supprimé ;
2° À la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots :« la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ».
II. - Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Littoral
I. - L'article L. 322-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :« foncière », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent : » ;
2° Le premier alinéa du II est supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer. »
II. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. - Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l'article L. 322-1, l'établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »
III. - L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :« , ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la gestion du bien » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport qu'avec l'accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l'article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
Au 12° de l'article 795 du code général des impôts, les mots :« situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité, » sont supprimés.
I. - Le second alinéa de l'article 713 du code civil est ainsi rédigé :
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l'État, à l'exception des biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, dont la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. »
II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
2° L'article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » ;
- à la dernière phrase, les mots :« ou de l'État » sont remplacés par les mots : « , de l'État ou du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l'État » sont remplacés par les mots : « par l'État ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ».
La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l'article L. 142-3 du présent code ».
À l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , les agents de police judiciaire ».
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Gestion intégrée du trait de côte
« Art. L. 321-13. - Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'État établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.
« Art. L. 321-14 àL. 321-16. - (Supprimés) »
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'État se fixe comme objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en lien avec les collectivités territoriales concernées :
1° D'élaborer et de mettre en oeuvre un programme d'actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici à 2020 ;
2° D'élaborer, dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d'un bilan de l'état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d'ici à 2021.
I. - Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lutte contre la pollution
(Division et intitulé nouveaux)
(Supprimé)
Article 51 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. - Afin de protéger l'environnement, notamment les milieux aquatiques, l'autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en oeuvre des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation, d'épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit. »
(Supprimé)
(supprimé)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du V de l'article L. 212-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot :« eaux », sont insérés les mots :« , du biote » ;
b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots :« au titre de la protection ».
La première phrase du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , et valorisant notamment les projets de groupements d'intérêt écologique et économique ou les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes ».
Après l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7-1. - Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-83 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus :
« - soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
b) Après le mot :« déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;
c) Après le mot :« notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 218-84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €. » ;
3° L'article L. 218-86 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »
b) Après le mot :« difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »
c) Au 2°, les mots :« et autres navires appartenant à l'État ou à un État étranger ou exploités par l'État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l'État ou exploités par lui » ;
4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence :« L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;
5° L'article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;
6° Au I de l'article L. 640-1, après la référence :« L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».
Article 51 duodecies (nouveau)
I. - Les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en oeuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d'État.
« Ces façades maritimes, périmètres de mise en oeuvre des principes et des orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée, dans les formes prévues pour son élaboration, tous les six ans.
« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« Art. L. 219-4. - I. - Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du présent livre ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. - À l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article.
« Art. L. 219-6. - En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d'outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. - Lorsqu'un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l'approbation d'un des documents mentionnés à l'article L. 219-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.
Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s'imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées audit article L. 219-4.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.
L'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Le taux :« 30 % » est remplacé par le taux :« 15 % » ;
b) Sont ajoutés les mots :« ; pour les communes pratiquant une réduction d'au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».
Article 51quaterdecies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1erjanvier 2016. »
Article 51quindecies (nouveau)
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Expulsion du navire, » ;
2° Après l'article L. 5241-4-5, il est inséré un article L. 5241-4-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-4-5-1. - L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un État étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
« 2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 14 avril 2003, interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les plantes invasives, notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.
Sanctions en matière d'environnement
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 415-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :« 150 000 € » ;
2° À l'article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros »est remplacé par le montant :« 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros »est remplacé par le montant :« 150 000 € ».
I. - Après l'article L. 172-11 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-1. - Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Acquérir des produits ou substances.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. »
II. - Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;
2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-2-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
À l'article L. 412-1 du code de l'environnement, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , à travers tout support, y compris numérique, ».
I. - La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 415-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 415-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
« Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »
II. - Le chapitre III du livre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. - Les agents chargés de la mise en oeuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l'Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard des règlements précités. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 437-13 du code de l'environnement, la référence : « 29 du code de procédure pénale » est remplacée par la référence : « 172-16 ».
L'article L. 173-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l'exception des délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement » ;
2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique. »
L'article L. 432-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à l'eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-3 du présent code. »
Au premier alinéa de l'article L. 431-7 du code de l'environnement, la référence :« L. 432-10 » est remplacée par les références : « et L. 432-10, du 10° de l'article L. 436-5 et des articles ».
Au premier alinéa du I de l'article L. 436-4 du code de l'environnement, après le mot :« aquatique », sont insérés les mots :« ou d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ».
Au début du 4° de l'article 29-1 du code de procédure pénale, les mots : « Les personnes membres du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier ».
L'article L. 436-16 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-16. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
« 1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
« II. - Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »
L'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l'espèce concernée est l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions. »
Au 6° de l'article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence :« 20° », est insérée la référence : « du I ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa des articles L. 253-15 et L. 253-16, est ajoutée la mention :« I. - » ;
2° Les mêmes articles L. 253-15 et L. 253-16 sont complétés par un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 €d'amende. » ;
3° L'article L. 254-12 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.
Simplification des schémas territoriaux
I. - Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 sont supprimés ;
3° Après le mot :« maritime », la fin de l'avant-dernière phrase de l'article L. 425-1 est supprimée ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;
5° (nouveau) La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 433-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-4. - Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le représentant de l'État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1. »
II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 141-2 et au second alinéa de l'article L. 142-1 du même code, les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 » sont supprimés.
Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 3 devient la section 4 ;
2° La section 2 devient la section 3 ;
3° Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
« Art. L. 435-3-1. - Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».
Habilitations à légiférer par ordonnance
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l'environnement afin de :
1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux et des décrets d'approbation et de révision de charte de parc national, en les adaptant à l'objet et l'importance de ces modifications ;
2° Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement d'espaces naturels ;
3° Corriger l'erreur matérielle relative à la procédure d'enquête publique au III de l'article L. 211-12 et clarifier l'articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d'intérêt environnemental particulier et de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l'eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
4° Procéder à l'abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d'orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu'au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l'article L. 411-5 du code de l'environnement pour améliorer la diffusion et l'utilisation de l'inventaire national du patrimoine naturel, définir les modalités selon lesquelles les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par le versement des données d'observation de la biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de leurs plans, programmes ou projets et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;
5° (Supprimé)
6° Prévoir, à l'article L. 424-10 du code de l'environnement, la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à l'interdiction de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs d'espèces d'oiseaux ;
7° Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part, et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;
8° (nouveau) Mettre en conformité les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement avec celles du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment en réorganisant ce chapitre et en procédant à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des régimes de contrôle des introductions dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées prévus au même livre IV.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - L'article L. 412-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « production, »,sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3° Les mots : « doivent faire l'objet d'une autorisation » sont remplacés par les mots :« sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise également :
« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour celles de leurs activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de l'absence d'effet significatif de ces activités sur l'état de conservation des espèces. »
I bis (nouveau). - Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d'État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour celles de leurs activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de l'absence d'effet significatif de ces activités sur l'état de conservation des espèces. »
II. - Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l'environnement et celles du code général des collectivités territoriales, afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l'environnement, la notion d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts à celle d'espèce nuisible et malfaisante et de préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions de nature législative du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Harmoniser les dispositions du code de l'environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime, en permettant à ces trois catégories d'espaces protégés de s'étendre aux eaux sous juridiction de l'État et d'inclure les espaces du plateau continental ;
2° Modifier les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatives aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, de l'article L. 414-2 du même code relatives aux documents d'objectifs des sites Natura 2000 et de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d'utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d'actions pour le milieu marin prévus à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
3° Étendre l'application des dispositions des articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au Département de Mayotte, en modifiant l'article L. 5311-2 du même code.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Supprimé)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier les dispositions du code de l'environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :
1° Prévoir, au III de l'article L. 414-1, que sont consultés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;
2° Supprimer le second alinéa du I de l'article L. 414-2 relatif à l'approbation du document d'objectifs ;
3° Dissocier clairement la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d'élaboration et de mise en oeuvre du document d'objectifs ;
4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l'élaboration et la mise en oeuvre du document d'objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu'il s'agit d'un site majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ;
5° Introduire la notion d'engagements relatifs à des bonnes pratiques à l'article L. 414-3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d'exonérer celles-ci de l'évaluation des incidences ;
6° À l'article L. 414-4, prévoir l'obligation de subordonner l'absence d'opposition à une déclaration, l'approbation ou l'autorisation d'un projet, d'un programme ou d'un document de planification, ainsi que toute manifestation ou intervention à l'édiction des mesures d'évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site et prévoir l'obligation d'inscrire l'ensemble de ces mesures dans la dérogation définie au 4° du I de l'article L. 411-2, lorsqu'elle est requise ;
7° Clarifier, au IX du même article L. 414-4, les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d'une décision en cas d'absence d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques et de leur modification et les modalités de leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l'harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôle et des sanctions administratives dans le code de l'environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l'environnement ;
2° Procéder, au code de l'environnement et aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l'harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l'environnement, au sens des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 121-3 du code pénal ;
4° Préciser, dans le code de l'environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;
5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l'environnement avec le droit pénal ;
6° Préciser la définition de l'infraction prévue au c du 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, de manière à en assurer la cohérence avec l'article L. 411-1 du même code ;
7° Procéder, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l'harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues, afin d'actualiser et de mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à permettre l'expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans l'un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés, comprenant notamment :
1° La réalisation d'un document rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l'intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d'une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l'environnement ainsi que de l'article L. 212-2 du code forestier ;
2° Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au 1° ;
3° La désignation d'un coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l'intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d'une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ierdu livre IV du code de l'environnement ;
4° L'édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à l'efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.
L'étendue du dispositif peut varier selon le type d'espace protégé concerné.
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de ces dispositifs et sur l'intérêt d'une éventuelle généralisation.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique et le plateau continental ;
2° Définir les conditions d'exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d'exploration et d'exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d'exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l'article 1er de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l'État, au sens du paragraphe 2 de l'article 153 de cette convention, aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° à 5°.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Supprimé)
L'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles est ratifiée.
Biodiversité terrestre
(Division et intitulé nouveaux)
(Supprimé)
Après le premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l'exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. »
Article 68 quinquies (nouveau)
Le cinquième alinéa de l'article L. 424-4 du même code est ainsi rédigé :
« La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l'article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot :« protection », sont insérés les mots :« ou à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces restaurations » ;
2° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé:
« 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'existence d'un document de gestion prévoyant la nécessité de défricher, pour un motif de préservation du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 et suivants du présent code. » ;
3° À l'article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les obligations prévues ».
PAYSAGE
Sites
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. - Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés ou inscrits dans les conditions établies à la présente section. » ;
2° Après l'article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. - I. - À compter de la date de publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les espaces qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement peuvent être inscrits en complément de la mesure de classement lorsqu'ils sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci. L'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, après enquête publique. En Corse, l'arrêté d'inscription est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse, après avis du représentant de l'État et enquête publique.
« II. - (Supprimé)
« III. - L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés d'aviser l'administration, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien, en ce qui concerne les constructions.
« Art. L. 341-1-2. - I. - Les monuments naturels ou les sites inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, font l'objet, avant le 1er janvier 2025, soit :
« 1° D'une inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des sites, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;
« 2° D'une mesure de classement en application de l'article L. 341-1 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 3° D'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 341-1-3. - Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I de l'article L. 341-1-2, l'inscription d'un monument naturel ou d'un site avant la publication de la loi n° du précitée entraîne, pour les intéressés, l'obligation d'aviser l'administration, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante, pour les fonds ruraux, ou d'entretien, pour les constructions. » ;
3° Les premier et dernier alinéas de l'article L. 341-2 sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 341-9 est supprimé ;
5° L'article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L'article L. 341-12 est abrogé ;
7° L'article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en oeuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II. - Au c quinquies du 2° du II de l'article 31, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 199 octovicies et au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du 7° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, la référence :« L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 ».
III. - Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 630-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 630-1. - Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement. » ;
2° L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. - Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme. » ;
3° À l'article L. 642-7, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence :« L. 341-1-3 ».
IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-6-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 128-1, la référence : « et L. 341-2 » est remplacée par la référence : « à L. 341-1-2 » ;
2° Au c de l'article L. 111-12, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence :« L. 341-1 » ;
3° À l'article L. 313-2-1, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence :« L. 341-1-3 ».
Le second alinéa de l'article L. 341-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :« assemblées, », sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;
2° Après le mot :« matière », sont insérés les mots : « de paysage, ».
L'article L. 341-19 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 341-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 341-1-3 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l'administration »sont supprimés.
Paysages
Au début du titre V du livre III du code de l'environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 350-1 AA (nouveau). - Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.
« Art. L. 350-1 A. - L'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages infrarégionaux en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées.
« Les modalités d'élaboration de ce document sont précisées par décret.
« Art. L. 350-1 B. - Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l'atlas de paysages prévu à l'article L. 350-1 A, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d'aménagement des structures paysagères et des éléments de paysage permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.
« Les éléments de paysage peuvent être liés notamment au vivant ou au bâti et sont caractéristiques d'un paysage donné. Il peut s'agir notamment de haies, de bosquets, d'arbres isolés, d'alignements d'arbres, de mares ou encore de matériaux, de typologies de constructions ou d'espaces publics. »
Seuls peuvent utiliser la dénomination« paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Pour bénéficier de cette dénomination, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
(Supprimé)
L'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.