Le I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« a) Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
« b) Soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
« La répartition fixée par l'accord prévu au b ci-dessus est fonction de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Par rapport au résultat de l'application du a ci-dessus, une commune ne peut obtenir une représentation supérieure de plus d'un siège ni voir sa proportion de sièges dans le conseil communautaire baisser de plus d'un cinquième. En outre aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Le nombre total de sièges réparti en application de l'accord ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu des III et IV du présent article. »
Dans les communautés de communes et d'agglomération dont le conseil communautaire a été modifié postérieurement au 20 juin 2014, une nouvelle application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la présente loi est autorisée dans les six mois suivant sa promulgation.
Dans ce cas les chiffres des populations communales pris en compte sont ceux des populations légales 2011.