PROJET DE LOI relatif à la simplification de la vie des entreprises
PROJET DE LOI relatif à la simplification de la vie des entreprisesCHAPITRE IER
Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
I. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1. - La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Cette aide est versée par la région ou la collectivité territoriale de Corse dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er juillet de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
« 2° L'entreprise est couverte par un accord de branche étendu comportant des engagements en faveur de l'alternance. L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.
« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »
II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que l'accord collectif mentionné au 2° du même article L. 6243-1-1 soit étendu avant le 30 juin 2015.
III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions fixées en loi de finances.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.
IV. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-2. - Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle peut transmettre à Pôle emploi la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinviciesdu code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Pôle emploi peut aider et conseiller les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente.
Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et l'indication des garanties qui leur sont applicables.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Mesures concernant les procédures administratives
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;
3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels recours.
Les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° ne peuvent concerner que l'application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l'outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.
II. - Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :
1° Sont accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative ;
3° Peuvent être remises en cause pour l'avenir dans des conditions précisées par l'ordonnance à intervenir ;
4° Sont accordées dans le respect des exigences de l'ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.
(Supprimé)
I. - Le 8° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2542-4, les références : « et 6° à 8° » sont remplacées par les références : « , 6° et 7° » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2542-10, les références : « , 7° et 8° » sont remplacées par la référence :« et 7° » ;
3° Au I de l'article L. 2573-18, les mots : « , à l'exception de son 8° » sont supprimés.
Mesures en matière d'urbanisme et d'environnement
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des opérations d'aménagement et de construction :
1° En organisant des modalités alternatives à l'enquête publique pour la participation du public à l'élaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou d'aménager, dans les cas où une telle procédure est requise ;
2° En étendant aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives le champ d'application du régime de dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu prévu à l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ;
a et b) (Supprimés)
3° En limitant le nombre de places de stationnement que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d'hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports publics réguliers et en tenant compte de la qualité de leur desserte ;
4° En favorisant, par l'établissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit, selon la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle.
L'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :« habitation », sont insérés les mots :« , ainsi que dans les communes mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, » ;
2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Faciliter les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application ;
2° Définir les modalités d'entrée en vigueur des mesures prévues au b du 1° de l'article L. 721-2 du même code ;
3° Harmoniser les obligations de mention de superficie et de surface dans les promesses ou les actes de vente d'un lot de copropriété prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° Préciser le délai et les modalités d'entrée en vigueur des mesures prévues à l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Autoriser le représentant de l'État dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ;
b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'État au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en oeuvre des décisions uniques mentionnées au présent article afin de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet de demande d'autorisation administrative en cours d'instruction ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.
(Supprimé)
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot :« consommation », sont insérés les mots : « du fioul domestique ou » ;
b) Au 2°, après le mot :« personnes », il est inséré le mot :« morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
b bis) (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le groupement professionnel constitué des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 221-2 est supprimé ;
3° À l'article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
I. - L'article 18 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »
II. - L'article 16 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. - Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de l'article, est ajoutée la mention : « II. - ».
I. - Après l'article L. 314-1 du code de l'énergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 314-1-1. - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
II. - L'article L. 314-1-1 est applicable à compter du 16 juillet 2013.
L'article L. 362-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Mesures en matière de droit des sociétés
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;
2° Autoriser la location d'actions et de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés d'exercice libéral, à l'exception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions d'officier public ou ministériel ;
3° Simplifier le régime du transfert du siège d'une société à responsabilité limitée et celui de la mise à jour des statuts, en l'étendant à toutes ces sociétés, quelle que soit la date de leur constitution ;
4° Supprimer l'exigence de déclaration de conformité dans les fusions et scissions de sociétés lorsqu'elle n'est pas exigée par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions de sociétés anonymes ou la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ;
5° Simplifier et clarifier la procédure de liquidation des sociétés, en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.
L'article L. 114-20 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »
Mesures fiscales et comptables
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l'impôt sur le revenu.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs d'au moins dix salariés, prévue à l'article L. 6331-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 12° de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'assurer le maintien de la validité des autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en oeuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement entre entreprises en application du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 257 est ainsi modifié :
a) Le 3 du I est ainsi rédigé :
« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
« 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;
b) Après le mot :« complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;
2° Au 6 de l'article 266, les mots :« visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
3° Le 1 de l'article 269 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »
b) Au d, les mots :« visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
4° À la première phrase du II de l'article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».
II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient après la publication de la présente loi.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 99, après la référence :« du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
2° Au dernier alinéa du 3° du I de l'article 286, la référence :« au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. - L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
3° Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots :« mentionnés aux I ou I bis ».
III. - Les modalités d'archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d'information et documentation mentionnés au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Par dérogation au second alinéa de l'article 4, sont dispensés de comporter la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l'article 1er :
« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l'intermédiaire d'un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre d'un droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 41, la référence : « 4 »est remplacée par la référence :« 4-1 ».
Le premier alinéa de l'article L. 723-43 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-8. - Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recette opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. »
L'article L. 6145-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-9. - I. - Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« II. - Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l'article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
« La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article. »
Le chapitre V du titre VII du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 175-3. - Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables. »
I. - Après l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-1. - À l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
« 1° Des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques, qu'ils rendent ;
« 2° Des revenus tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
« 3° De prestations revenant à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans le cadre d'un contrat relatif au service public de l'eau, au service public de l'assainissement ou à d'autres services publics dont la liste est fixée par décret.
« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.
« Les dispositions comptables et financières applicables à ces opérations sont précisées par décret. »
II. - L'État, ses établissements publics, leurs groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, dotés d'un comptable public, peuvent, après avis conforme de celui-ci, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses, dans les conditions et les modalités d'exécution définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget.
Les catégories de dépenses pouvant être payées par convention de mandat sont les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention ainsi que les aides à l'emploi, les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
Les catégories de recettes pouvant être recouvrées par convention de mandat sont :
1° Les recettes propres des établissements publics de l'État, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
2° Les recettes tirées des prestations rendues ;
3° Les redevances ;
4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.
III. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II du présent article antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.
Le 2 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'État sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret. »
Autres mesures de simplification
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
2° Permettant d'unifier et de rationaliser, en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, l'ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne, y compris les contrats de partenariat public-privé, notamment en ce qui concerne les conditions de recours à ces contrats et de leur mise en oeuvre, ainsi que les mesures d'adaptation, qui en découlent, de la législation relative à la propriété des personnes publiques et de la législation applicable à la sous-traitance et à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
3° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d'un nouveau régime juridique applicable aux établissements d'enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d'industrie, afin d'adapter et de moderniser les dispositifs actuellement applicables.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de l'État, d'une part, l'Agence française pour les investissements internationaux et, d'autre part, UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers.
La seconde phrase de l'article L. 941-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Secteur du tourisme
(Division et intitulé nouveaux)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification dans le secteur touristique.
Ces mesures concernent en particulier :
1° L'amélioration du cadre réglementaire précisant les modalités de location d'hébergements touristiques par des exploitants non professionnels, afin d'éviter le développement d'une concurrence déloyale ;
2° La mise en cohérence et la clarification des dispositions relatives à l'accessibilité à la préservation de l'environnement et à la sécurité applicables aux hébergements et sites touristiques ;
3° La mise en oeuvre de mesures pour favoriser l'accessibilité de certains espaces culturels par des moyens de transport écologiques (type vélo), dans la logique de développement durable que le Gouvernement souhaite promouvoir ;
4° La création et la mise en oeuvre d'un règlement sanitaire national unique applicable aux différents types d'hébergement ;
5° La clarification des dispositions du code de l'urbanisme applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs (application des dispositions intervenues avec la réforme du code de l'urbanisme en 2007 aux campings créés antérieurement à 2007) ;
6° La mise en place d'un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d'accueil des camping-cars ;
7° La suppression de l'obligation déclarative pour les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement ;
8° L'amélioration de l'accueil des touristes en chambre d'hôtes, en facilitant l'utilisation des piscines.
Clarification du droit
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
2° Après les mots :« fixées à la », la fin de l'article L. 2124-27 est ainsi rédigée :« section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. » ;
3° À l'article L. 2124-28, la référence : « par l'article L. 123-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2323-9, le mot :« dix » est remplacé par le mot :« cinq » ;
5° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) L'article L. 5211-1 est ainsi modifié :
- au 1°, les références :« L. 1121-6, » et« , L. 1212-6 » sont supprimées ;
- au 2°, la référence :« L. 2222-3, » est supprimée ;
- au 4°, la référence :« L. 4111-5 et » est supprimée ;
b) L'article L. 5222-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5222-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée. » ;
c) L'article L. 5242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5242-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée. » ;
d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du titre II, les articles L. 5232-1 et L. 5241-2, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV et le titre V sont abrogés.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater, 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l'article 44 sexies, au IV de l'article 44 sexies A, au 3 du VI de l'article 44 septies, au dernier alinéa du V de l'article 44 octies, au dernier alinéa du II de l'article 44 octies A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l'article 44 quindecies, au second alinéa de l'article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis, à l'avant-dernier alinéa de l'article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 239 sexies D, à l'antepénultième alinéa du II de l'article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l'article 244 quater Q, au premier alinéa du VI de l'article 244 quater T, au dernier alinéa de l'article 722 bis, au IV de l'article 885-0 V bis A, à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis, au troisième alinéa du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de l'article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l'article 1383 I, au second alinéa de l'article 1457, au V de l'article 1464 I, au IV de l'article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l'article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I quinquies A et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au troisième alinéa des articles 1466 D, 1518 A bis et 1594 I ter, au dernier alinéa de l'article 1602 A et au VII de l'article 1647 C septies, les mots :« (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
2° Au dernier alinéa du VI de l'article 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 244 quater Q et à la première phrase du second alinéa du VI de l'article 244 quater T, les mots :« (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A, au VII de l'article 302 bis ZA et à la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A et du IV de l'article 200 undecies, au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis, à la fin du IV de l'article 244 quater L, de la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis et du IV de l'article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots :« (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture » ;
5° Au b du 2 de l'article 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD est supprimée ;
6° bis (nouveau) À l'avant-dernier alinéa du 1 du II de l'article 302 bis K, les mots :« , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du II de l'article 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.
II. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie » sont remplacés par les mots :« du ministre chargé de l'agriculture ».
III. - Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 121-15 est ainsi rédigé :
« 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-18-1, après le mot :« exemplaire », il est inséré le mot :« daté » ;
b) À la première phrase de l'article L. 121-22, après le mot : « articles »,est insérée la référence :« L. 121-17, » ;
c) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Dispositions communes
« Art. L. 121-25. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. » ;
3° L'article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
4° L'article L. 121-49, dans sa rédaction résultant de l'article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. » ;
5° Au début du 2° de l'article L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique » sont remplacés par les mots :« Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;
6° La section 14 du chapitre Ierdu titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 121-97 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-98-1. - Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
7° La section 17 du chapitre Ierdu titre II du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée, est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-113. - Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
« Art. L. 121-114. - Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-3, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
9° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence :« à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : « , 12 et 15 » ;
b) Au 3° du I, la référence : « et 5 » est remplacée par les références : « , 5 et 6 » ;
c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence :« à 6 ».
L'article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :« de six mois » sont remplacés par les mots :« d'un an » et le montant :« 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Tout manquement aux dispositions de la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
I. - L'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ratifiée.
II. - L'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.
L'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'article 71 de la loi n° 2013-1117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient l'article L. 621-20-4.
Dispositions finales
I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 13, 14 et 15 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater, 7, 7 ter, 12, 16, 21, 27, 29 et 31 bis sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 28 et 30 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - L'ordonnance prévue à l'article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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