PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser lerecrutement et la formationdes sapeurs-pompiersvolontaires

Article unique

L'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les personnes remplissant les conditions auxquelles est subordonné l'engagement de sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier de tout ou partie de la formation initiale mentionnée au premier alinéa dans le cadre d'un contrat de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national. »