sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l'Agence France locale,
L'article L1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d'administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d'administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qu'ils représentent délibère sur ses relations avec l'une ou l'autre des deux sociétés.
« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d'administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans l'une ou l'autre des deux sociétés, les fonctions de membre, vice-président ou de président du conseil d'administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par une assemblée spéciale permettant la représentation des actionnaires minoritaires au sein des organes de direction de la société publique visée au premier alinéa ou de sa filiale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée ».