Avant l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1 A. - À compter du 1er janvier 2018, il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques visés par le premier alinéa de l'article L. 253-1, à l'exception des préparations naturelles peu préoccupantes visées au deuxième alinéa du même article, pour l'entretien des espaces verts, de forêts et de promenades relevant de leur domaine public ou privé. »
Le même code est ainsi modifié :
I. L'article L. 253-7 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits visés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites. »
II. À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 253-9, après les mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots : « et non professionnel ».
II. Après le 1° de l'article L. 253-15, il est inséré un ...° ainsi rédigé :
« ...° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites d'un produit visé au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel ; ».
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement déposera sur le bureau du Parlement un rapport sur les freins tout à la fois juridiques et économiques qui empêchent le développement de la fabrication et de la commercialisation des substances à faible risque définies par le règlement communautaire (CE n° 1107/2009).