PROJET DE LOI

portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales,

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'audition des personnes suspectées et ne faisant pas l'objet d'une garde À vue

Article 1er

Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été avisée :

« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

« 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 5° Si l'infraction mentionnée au 1° est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; l'intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;

« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;

« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article lui sont communiquées sans délai. »

Article 2

I. - À l'article 77 du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « de l'article 61-1 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles ».

II. - L'article 154 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « de l'article 61-1 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l'article 63-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61-1 et 63-1 » et après les mots : « il est précisé que » sont insérés les mots : « l'audition ou ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux personnes
faisant l'objet d'une privation de liberté

Section I

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3

I. - L'article 63-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « de la qualification, de la date et du lieu présumés » et l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6° de l'article 62-2 » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « son employeur », sont ajoutés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est la ressortissante, » ;

4° Après le septième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit de consulter, en temps utile, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

« - de la possibilité, si elle est présentée au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, en vue d'une éventuelle prolongation de la garde à vue, de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée ; »

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

II. - L'article 63-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. »

Section 2

Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

Article 4

I. - Après l'article 803-5 du même code, il est inséré un article 803-6 ainsi rédigé :

« Art. 803-6. - Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, après la notification de cette mesure, un document énonçant, dans un langage simple et accessible et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du présent code :

« - le droit à l'assistance d'un avocat ;

« - le droit d'être informée de l'accusation dont elle fait l'objet ;

« - s'il y a lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;

« - le droit de garder le silence ;

« - s'il y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;

« - le droit que les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante ainsi qu'un tiers soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

« - le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence ;

« - le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels la personne peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

« - les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

« Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard indu. »

II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux personnes poursuivies
devant les juridictions d'instruction ou de jugement

Section 1

Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation
et à la traduction et du droit au silence et à l'accès au dossier
au cours de l'instruction

Article 5

I. - L'article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article précédent ».

III. - L'article 114 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après leur première comparution ou leur première audition, les avocats des parties ou les parties elles-mêmes, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte de la procédure est gratuite. » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « L'avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande de copie émane de l'avocat, celui-ci doit le cas échéant » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces reproductions » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions » ;

5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

b) Dans la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats qui peuvent » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la demande émane de l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises ».

IV. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il y a lieu, le juge d'instruction informe la personne de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure. » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « le juge d'instruction », sont insérés les mots : « , après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

Section 2

Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation
et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier
et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies
devant les juridictions de jugement

Article 6

I. - À l'article 273 du même code, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».

II. - Au début de l'article 328 du même code, sont insérés les mots : « Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

III. - Après l'article 388-3 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 388-4. - En cas de poursuites par citation directe ou convocation en justice, les avocats des parties peuvent consulter le dossier au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

« À leur demande, les avocats des parties ou les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie des pièces de la procédure. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice, cette délivrance peut n'intervenir qu'au plus tôt deux mois après la notification de cette convocation. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte de la procédure est gratuite.

« Art. 388-5. - En cas de poursuites par citation directe ou convocation en justice, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

« Le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »

V. - L'article 390-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le délai de convocation peut être inférieur à celui prévu par l'article 552 en cas de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat. » ;

2° Au second alinéa de l'article 390-1 du même code, après le mot : « avocat, » sont insérés les mots : « de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».

VI. - L'article 393 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui la personne qu'il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et 395.

« Après avoir constaté l'identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique conformément à l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée lors de son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 63-4-3. »

VIII. - À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, ».

IX. - L'article 394 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. »

X. - La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

XI. - À l'article 533 du même code, après la référence à l'article 388-3, il est inséré une référence à l'article 388-4.

XII. - Le premier alinéa de l'article 552 et la première phrase de l'article 854 du même code sont complétés par les mots suivants : « ; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel. »

XIII. - L'article 706-106 du même code est abrogé.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 7

I. - Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

« Art. 67 F. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

II. - L'article 323-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « de la qualification, de la date et du lieu présumés » et l'alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :

« S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« Du droit de consulter les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

« De la possibilité, si elle est présentée au procureur de la République en vue d'une éventuelle prolongation de la retenue douanière, de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée. » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

Article 8

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la troisième partie est ainsi rédigé : « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

2° Dans la troisième partie, il est inséré, avant l'article 64-1, un article 64 ainsi rédigé :

« Art. 64. - L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. »

Article 9

I. - Les articles 1er à 8 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de l'article 8 qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

II. - Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1 ».

III. - L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Au titre V, il est inséré, avant l'article 23-2, un article 23-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1-1. - L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna la personne agréée, qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 23-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 10

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 11

I. - La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.

Toutefois, les dispositions du 5° de l'article 61-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 1er, de l'article 8 et des II et III de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

II. - Le délai de trois mois prévu aux articles 552 et 854 n'est applicable qu'aux poursuites engagées après le 1er juin 2014.