tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales,
Après l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-1-1. - Les immeubles du domaine privé des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont imprescriptibles. »
L'article 2227 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les immeubles du domaine privé des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont imprescriptibles. »
I. - L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange de terrains sur lesquels sont situés des chemins ruraux ne peut être entrepris que dans les conditions prévues aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. »
II. - À la phrase unique du premier alinéa de l'article L. 161-10 du code rural, après les mots : « la vente », sont insérés les mots : « ou l'échange ».
III. - À la phrase unique du premier alinéa de l'article L. 161-10-1 du code rural, après les mots : « sur la vente », sont insérés les mots : « ou sur l'échange ».