tendant à modifier le Règlement du Sénat afin de rénover les règles relatives à l'obligation de participation des Sénateurs aux travaux des commissions du Sénat
Les deux derniers alinéas de l'article 15 du Règlement du Sénat sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« 3. - L'absence d'un commissaire à une réunion de commission est excusée :
« - lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;
« - lorsqu'il participe aux travaux d'une autre commission ;
« - en cas d'exercice des fonctions de membre du Bureau du Sénat ;
« - lorsque la réunion de la commission est organisée en même temps que le Sénat tient séance.
« 4. - Les absences non excusées d'un commissaire à une réunion de commission permanente convoquée le mercredi matin, en session ordinaire et hors période de suspension des travaux du Sénat en séance plénière, donnent lieu à une retenue sur le montant mensuel de son indemnité de fonction calculée comme suit :
« - trois absences mensuelles non excusées donnent lieu à une retenue de 50 % ;
« - quatre absences mensuelles non excusées donnent lieu à une retenue de 75 % ;
« - cinq absences mensuelles non excusées donnent lieu à une retenue de 100 %.
« Les questeurs sont informés des absences non excusées par les présidents des commissions permanentes. La retenue est pratiquée sur le montant de l'indemnité de fonction du mois suivant celui au cours duquel lesdites absences ont été constatées.
« Le présent 4 ne s'applique ni aux présidents des groupes, ni aux sénateurs élus outre-mer, ni aux sénateurs représentant les Français établis hors de France, ni aux sénateurs en congé du Sénat en application de l'article 34 du présent Règlement. »
À la première phrase du dernier alinéa de l'article 20 du Règlement du Sénat, le mot : « suppléés, » est supprimé.