DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
I. - La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés.
Elle est conduite par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle est mise en oeuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 5, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats État-région.
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :
1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;
5° Favoriser l'accès aux soins ;
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Favoriser le développement équilibré des territoires, la promotion de la ville durable et la lutte contre la précarité énergétique ;
9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée.
À ce titre, elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en oeuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville.
II. - Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines et apprécie, de manière indépendante, la mise en oeuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.
Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies par sexe.
Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
III. - (Supprimé)
I. - La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « sexe, », sont insérés les mots : « son lieu de résidence, » ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « ou l'orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».
II. - Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
III. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;
2° L'article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne en charge de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
I. - Le titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les mots : « avant la publication de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
- après les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n° du précitée ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 7, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Programme national de renouvellement urbain
« Art. 9-1. - I. - Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.
« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du programme national de renouvellement urbain s'effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme.
« Ce programme comprend les opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s'articule avec les actions menées par d'autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l'habitat indigne.
« Ce programme contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.
« II. - Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.
« III (nouveau). - Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d'une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre.
« Art. 9-2. - Les moyens affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en oeuvre du programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d'euros.
« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l'article 12.
« Art. 9-3. - Les articles 8 et 9 s'appliquent, dans les mêmes conditions, au programme national de renouvellement urbain. » ;
4° Après l'article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi rédigés :
« Art. 10-3. - I. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l'article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.
« Les subventions accordées par l'agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.
« Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers et à la concertation, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l'article 9-1.
« L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d'insertion, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le programme national de renouvellement urbain.
« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d'habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l'État et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l'article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« Le dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain.
« II. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l'article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Art. 10-4 (nouveau). - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées. » ;
5° L'article 11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;
b) La première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I de l'article 10-3 » ;
6° L'article 12 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;
« 10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ;
« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - (nouveau) L'article 5 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2014, un rapport sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans les zones urbaines sensibles et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
I. - Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les projets de renouvellement urbain. »
II. - Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi rédigée : « d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. Une fois le projet élaboré, une nouvelle réunion d'information est organisée. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville ». Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport précise notamment :
1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 5 ;
2° Les modalités de répartition et d'usage de cette dotation ;
3° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;
4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
5° Les objectifs et conditions d'usage de cette dotation dans le cadre du contrat de ville mentionné à l'article 5 ;
6° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité à l'échelle intercommunale du dispositif adopté.
Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.
DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
De la géographie prioritaire
I. - Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :
1° Un nombre minimal d'habitants ;
2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.
Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu'il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. - La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, si la rapidité des évolutions observées le justifie. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, il est procédé, sous la même condition, à cette actualisation tous les trois ans.
Des contrats de ville
I. - La politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les départements ainsi que, notamment, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.
Ils sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d'une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.
Leurs signataires s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en oeuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1er de la présente loi.
Sur le territoire intercommunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination des contrats de ville.
Sur le territoire de la commune, le maire contribue à la mise en oeuvre des actions définies par le contrat de ville, dans le cadre défini par ce dernier.
Une instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés dans le contrat de ville.
Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en concertation avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.
II. - En Île-de-France, le représentant de l'État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Dans les départements et collectivités d'outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l'échelle communale.
IV. - Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :
1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s'engagent à poursuivre dans le respect des domaines définis à l'article 1er de la présente loi ;
2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en oeuvre ;
3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d'une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part ;
3° bis (nouveau) Les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville ;
4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d'appréciation qualitative issus de l'observation locale ;
5° (nouveau) La structure chargée de mesurer et d'évaluer ces résultats, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.
Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Ces contrats intègrent les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires, de manière à en garantir la cohérence.
Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l'État et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
V (nouveau). - À compter de 2016, il est effectué chaque année un prélèvement sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque ce dernier n'est pas signataire du contrat de ville prévu aux I à IV du présent article.
Ce prélèvement est fixé à 5 € par habitant, sans pouvoir excéder 1 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
La somme ainsi prélevée est versée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Les habitants, ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques, sont associés à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des contrats de ville, selon les modalités fixées par ceux-ci.
Les contrats de ville mentionnés au IV de l'article 5 prévoient la mise en place d'un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire.
Les conseils citoyens sont composés d'habitants ainsi que de représentants des associations et des acteurs locaux du quartier prioritaire concerné.
Les conseils citoyens participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du contrat de ville.
Des représentants des conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
Les contrats de ville déterminent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation.
Dans ce cadre, l'État apporte son concours au fonctionnement du conseil citoyen.
Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'État dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec les politiques intercommunales d'attributions et de l'habitat et avec les objectifs du contrat de ville, notamment en tenant compte du critère mentionné au 2° du I de l'article 4 :
1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
3° Les objectifs en matière de création de structures d'hébergement d'urgence ou transitoires ;
4° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ;
5° Les modalités de la concertation avec les locataires ;
6° Les secteurs géographiques inclus dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont il est tenu compte pour la définition du périmètre prévu au septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cette convention est prise en compte par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 du même code.
Lorsque le territoire couvert par le contrat de ville est également couvert par un accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 dudit code, ce dernier prend en compte la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ; il peut, le cas échéant, s'y substituer avec l'accord des personnes citées au premier alinéa.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.
Le rapport s'attache notamment à préciser les missions de la structure, à déterminer la forme juridique la plus adaptée ainsi qu'à définir un mode de gouvernance permettant d'assurer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et d'assurer l'association des habitants à sa gestion.
De la gouvernance de la politique de la ville
(Supprimé)
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes » ;
- À la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;
- Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2251-3, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou d'une commune intégrant un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° Après le vingtième alinéa de l'article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement, dans une annexe à leur budget, les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;
2° bis (nouveau) Au début de l'article L. 2564-19, les mots : « L'antépénultième » sont remplacés par les mots : « Le vingtième » ;
2° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au 3° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
3° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes ; »
c) (Supprimé)
4° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes ; »
c) (Supprimé)
4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 5215-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
4° ter (nouveau) Le 4° du I de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes ; »
5° L'article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes. » ;
« 1° et 2° (Supprimés) »
b) (Supprimé)
5° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
6° Le 4° du I de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes.
« Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »
Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , qu'une métropole » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine ou une métropole ou lorsqu'il est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de mise en oeuvre du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont au moins 50 % du montant doit être réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de potentiels financiers entre les communes. »
Les quartiers qui relevaient, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'État et les collectivités territoriales.
À ce titre, les quartiers placés en dispositif de veille active peuvent faire l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'État et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.
Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'État suivant des modalités et un calendrier, prévus par un décret en Conseil d'État, au plus tard le 1er janvier 2015.
À cette date, l'établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations de cet établissement sont transférés à l'État.
DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le onzième alinéa de l'article L. 302-1 est ainsi rédigé :
« - les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; »
1° B (nouveau) Après le b de l'article L. 302-4, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
1° Le d de l'article L. 313-3 est complété par les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;
2° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
3° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
L'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet énoncé comporte les mesures d'information à l'égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ; »
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ; »
3° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Au premier alinéa du I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.
Le premier alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont supprimés ;
2° Les mots : « respectivement aux A et » sont remplacés par le mot : « au ».
À la première phrase du douzième alinéa de l'article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015.
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme, les mots : « faisant l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale ou » sont supprimés.
I. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.
II. - Les articles 8 à 10 et 12, les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 et le 4° de l'article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
I. - Les articles 1er, 4 et 7 et les 2°, 3° et 6° de l'article 8 sont applicables en Polynésie française.
II. - L'article 5 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;
3° Le huitième alinéa du IV n'est pas applicable.
III. - À la fin du vingt et unième alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 8 de la présente loi, les mots : « les départements et les régions » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française ».
IV. - L'article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 5° du II, le 5° devient le 6° ;
2° Au premier alinéa et au début du second alinéa du 6° du même II, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 8° » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la mention : « 8° » est remplacée par la mention : « 9° » ;
b) Au début du dernier aliéna, la mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 10° ».
V (nouveau). - Le titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. - Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. »
Sous réserve de la présente loi, les mots : « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » dans toutes les dispositions législatives.
L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à l'article 4 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
b) Le A est abrogé ;
c) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du B, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés.
Sur la base du rapport d'information n° 1023 du 14 mai 2013 de l'Assemblée nationale, ainsi que sur la base des conclusions de la mission d'évaluation du Conseil économique, social et environnemental, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en oeuvre de mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers.
Sont abrogés :
1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
2° L'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
3° Les articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et l'annexe 1 à la même loi ;
4° L'article 1518 A ter du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets ;
5° Les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales ;
6° (nouveau) La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2015.
I. - Le a et le dernier alinéa du b du 1° du I de l'article 2, les 2° et 3° de l'article 10, l'article 15 et les 1° et a du 2° de l'article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au I de l'article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. - (Supprimé)
III. - Les b et c du 2° de l'article 16 et le 5° de l'article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.