Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
L'article 495-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tous les délits » sont insérés les mots : « punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans » ;
2° Le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas applicable lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale. »
La première et la deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article 495-8 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine proposée est une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie de sursis. »
Le second alinéa de l'article 495-9 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou de prononcer une peine de la même nature mais d'un quantum inférieur » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire » sont remplacés par les mots : «, en présence du procureur de la République ».
L'article 495-15-1 du même code est abrogé.
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.