PROPOSITION DE LOI visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage
Au premier paragraphe de l'article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».
Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est supprimé.
À la première phrase du troisième alinéa 3 du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Après la première phrase du troisième alinéa 3 du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »
À la dernière phrase du II bis du même article, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage il est créé un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 10-1. - Afin de faciliter l'installation des gens du voyage, d'éviter les difficultés liées aux arrivées inopinées de groupes et de préparer la cohabitation avec les riverains une convention détaillant les conditions d'occupation du terrain doit être signées entre les représentants des gens du voyage et le maire trois mois avant l'arrivée effective sur les lieux. »