PROJET DE LOI relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
Au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le mot : « indépendante » est remplacé par les mots : « publique indépendante dotée de la personnalité morale ».
L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.
« Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans. » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
L'article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris le maintien d'un contrat de travail avec une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications » ;
1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique » est remplacée par la référence : « du code de la propriété intellectuelle » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « ou au cinquième alinéa » ;
b) Les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité » ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « en cours d'examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. »
L'article 42-7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-7. - Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes :
« 1° L'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'État, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ;
« 2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ;
« 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction.
« S'il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu'à sept jours en cas d'urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« 4° L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Par dérogation à l'article 7, les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;
« 5° Au terme de l'instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ;
« 6° Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au conseil d'adopter l'une des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur.
« Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu'elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l'exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision du conseil est également publiée au Journal officiel ;
« 7° La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-10 ;
« 8° (Supprimé)
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
La même loi est ainsi modifiée :
1° Les articles 42-6, 48-6 et 48-7 sont abrogés ;
2° À la fin de la troisième phrase de l'article 48-3, la référence : « 48-6 » est remplacée par la référence : « 42-7 ».
I. - L'article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-4. - Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée.
« Les candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d'un projet stratégique.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »
II (nouveau). - À partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, en application de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Le premier alinéa de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 47-4. »
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la même loi est complétée par les mots : « , dans le respect du secret des affaires ».
L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « loi, », sont insérés les mots : « de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39, 40, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1, 41-3 et 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées par ces mêmes articles.
« Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets. »
I. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en oeuvre.
« À cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réallocation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois. »
II. - (Supprimé)
L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute autorisation de modification de convention susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. »
Le I de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le développement de la télévision en haute définition et d'optimiser la gestion de la ressource radioélectrique qui lui est assignée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à l'occasion d'appels à candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques par un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition, en restreindre l'accès à des services déjà diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
L'article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. » ;
1° Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l'article 28-4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède également à une étude d'impact, notamment économique, des décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.
« Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l'article 28-4 ou l'étude d'impact prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
L'article 42-3 de la même loi est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « modification », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « concernant le recours ou non à une rémunération de la part des usagers permettant à un service de télévision par voie hertzienne terrestre numérique diffusé en crypté d'être diffusé en clair et inversement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée. Il est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. »
L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France, ARTE-France, de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l'audition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base de cet avis. » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
Les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.
Dispositions diverses, transitoires et finales
Les mandats des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres qui ont été désignés par le Président de la République, autres que le président du conseil, ne sont pas remplacés en cas de vacance.
Le 3° de l'article 1er de la présente loi entre en vigueur à l'échéance du mandat du membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigné par le Président de la République en 2011.
L'article 3 est applicable aux procédures de sanction ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Les trente et unième, quarante-troisième et quarante-sixième lignes du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.
La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République.