PROPOSITION DE LOI visant à l'indemnisation des personnes victimes de prise d'otages
Au 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 222-22 à 222-30, » est insérée la référence : « 224-4, ».
Les conséquences financières résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.