PROJET DE LOI relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche
TITRE IER MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHECHAPITRE IER Les missions du service public de l'enseignement supérieur
(Supprimé)
L'article L. 111-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État est le garant de l'égalité du service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. »
Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des exceptions peuvent également être admises pour certains enseignements lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités pédagogiques et que ces enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen et pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues. Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère à destination des étudiants étrangers.
L'article L. 123-1 du code de l'éducation est complété par cinq phrases et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure la cotutelle des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département et participe à la définition de leur projet pédagogique. À cette fin, il est représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.
« Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales, suivie d'un débat au Parlement.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.
« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.
« Cette stratégie et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal, qui inclut une analyse des modes de financement, présenté au Parlement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »
L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 1°, après le mot : « dispensées, », sont insérés les mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; »
1° bis (nouveau) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « À la lutte contre les discriminations, » ;
1° ter (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À la construction d'une société inclusive ; »
2° Sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° À l'attractivité et au rayonnement des territoires au niveau local, régional et national. Par ailleurs, le service public de l'enseignement supérieur participe, par la présence de ses établissements, au développement et à la cohésion sociale du territoire ;
« 6° À la réussite des étudiants ;
« 7° (nouveau) À la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde. »
L'article L. 123-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « tout au long de la vie » ;
2° Au 2°, les mots : « et la valorisation » sont remplacés par les mots : « , la valorisation et le transfert de ses résultats, lorsque celui-ci est possible » ;
3° (nouveau) Au 3°, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « , la promotion sociale » ;
4° (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; ».
I. - L'article L. 123-4-1 du même code devient l'article L. 123-4-2.
II. - Au même code, il est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. Le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie. »
L'article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'attache en particulier à développer, lorsque les domaines scientifiques le permettent, le transfert des résultats obtenus vers les secteurs socio-économiques. Il développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. » ;
b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« À cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , pôle de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 » ;
4° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à promouvoir des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
« Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. »
L'article L. 123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. » ;
b) (nouveau) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que leur formation. » ;
c) (nouveau) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. »
Le I de l'article L. 241-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements. »
CHAPITRE II La politique de la recherche et du développement technologique
(Supprimé)
L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et au transfert des résultats de la recherche au service de la société » ;
2° Les mots : « l'information scientifique » sont remplacés par les mots : « la culture scientifique, technique et industrielle ».
L'article L. 111-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'innovation est reconnue comme «service à la société». Elle est favorisée par la promotion des activités de transfert. »
L'article L. 111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle inclut la valorisation de la recherche par le transfert et encourage l'innovation.
« Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées.
« La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.
« Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de recherche.
« La culture scientifique et technique fait partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en oeuvre.
« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques contribue à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie. »
L'article L. 112-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du b, les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques » ;
1° bis (nouveau) Le c est complété par les mots : « en donnant priorité aux formats libres d'accès » ;
2° Le c bis est complété par les mots : « et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux et environnementaux » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. »
La stratégie nationale de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'éducation et la stratégie nationale de recherche mentionnée à l'article L. 111-6 du code de la recherche sont présentées sous la forme d'un livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans.
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 112-3 du code de la recherche est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.
« Dans le cadre des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.
« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;
2° À l'article L. 214-3, après le mot : « prévisionnels, », sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ;
3° À la seconde phrase de l'article L. 611-3, après le mot : « concernées, les », sont insérés les mots : « régions et, le cas échéant, les autres » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
TITRE II LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
L'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
- après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « conjointement » ;
- sont ajoutés les mots : « et par le ministre chargé de la recherche » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche » ;
5° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; »
6° Le 2° est complété par les mots : « du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche » ;
7° Au 3°, les mots : « dotations d'équipement et de fonctionnement » sont remplacés par le mot : « moyens » ;
8° Le dixième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
9° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou du ministre chargé de la recherche » ;
10° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux. »
TITRE III LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1. - Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent pour ces formations, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
(Supprimé)
L'article L. 611-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations » ;
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , les organismes de l'économie sociale et solidaire » ;
b) Les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et les mots : « dans ce cas, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance. »
TITRE III BIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
(Division et intitulé nouveaux)
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611-5 du code de l'éducation, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il ».
À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel ».
L'article L. 612-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8. - Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
« Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
« Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. »
Article 15 quinquies (nouveau)
À la première phrase de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique ou association ou de tout autre organisme d'accueil ».
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14. - L'établissement d'enseignement prévoit un dispositif spécifique et obligatoire au travers duquel tout étudiant ayant achevé son stage informe le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants sur la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme, sans que cela puisse avoir de conséquence, directe ou indirecte, sur son évaluation ou sur l'obtention de son diplôme. »
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8. - Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans les conditions définies par la législation sur la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.
« Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.
« Les modalités de mise en oeuvre des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. »
II (nouveau). - Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 611-5 », est insérée la référence : « , L. 611-8 ».
Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. »
À la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 612-1, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la formation à l'entreprenariat ».
L'article L. 612-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ; »
3° (Supprimé)
I. - L'article L. 612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, peut prévoir, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doit justifier, par un avis motivé, son refus de conclure une convention. La préinscription doit assurer aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont rattachés. »
II (nouveau). - Après le même article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-1. - Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers et prévoit des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. »
À l'article L. 132-2 du même code, les mots : « aux grandes écoles et » sont supprimés.
L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont mis en mesure de » sont remplacés par le mot : « peuvent », les mots : « en deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « en vue, notamment, de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle » et les mots : « être orientés » sont remplacés par les mots : « s'orienter » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « étudiants, à préparer » sont remplacés par les mots : « doctorants, à poursuivre ».
L'article L. 613-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.
« Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.
« L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté. »
I. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'éducation, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités ».
II. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 614-3 du même code est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, le mot : « habilitations » est remplacé par le mot : « accréditations ».
IV. - Au second alinéa de l'article L. 642-1 du même code, les mots : « habilitation à » sont remplacés par les mots : « accréditation pour ».
IV bis (nouveau). - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 611-1 », sont insérées les références : « L. 611-2, L. 611-8 » ;
2° La référence : « L. 613-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle. »
V. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » et les mots : « diplômes nationaux de troisième cycle » sont remplacés par les mots : « des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles, ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle ».
À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :
1° D'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours ;
2° D'une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou troisième année sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels, des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
TITRE IV LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE IER Les établissements publics d'enseignement supérieur
Après le 3° de l'article L. 711-2 du code de l'éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les communautés d'universités et établissements. »
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »
II. - L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.
Section 1 La gouvernance des universités
À l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les mots : « , le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis » sont remplacés par les mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et avis, ».
L'article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. » ;
3° La dernière phrase du 1° est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa du 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;
5° Le 5° est complété par les mots : « , sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université » ;
5° bis (nouveau) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission «égalité entre les hommes et les femmes». » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».
L'article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;
c) Au début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :
« 1° (Supprimé)
« 2° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 3° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
« 4° Au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'établissement autre que celles mentionnées aux 2° et 3° ;
« 5° Au plus quatre personnalités, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés et un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés, désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° à 4°.
« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° à 4°. » ;
3° Au III, le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Les 7° et 8° sont ainsi rédigés :
« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan, incluant un volet social, et un projet, présenté par le président ;
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; »
a bis) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. » ;
b) Au dixième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 7° ».
I. - L'article L. 712-4 du même code devient l'article L. 712-6-2.
II. - Il est rétabli un article L. 712-4 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. - Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation mentionnée à l'article L. 712-6.
« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et la commission de la recherche.
« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
III. - L'article L. 712-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « La commission de la recherche » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
IV. - L'article L. 712-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
3° (nouveau). - Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation du conseil académique. »
V (nouveau). - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ».
L'article L. 712-6-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. - I. - La commission de la formation du conseil académique adopte les règles relatives aux examens. Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle répartit l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles d'évaluation des enseignements. Elle adopte des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants. Elle adopte les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès au numérique. Elle adopte des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement. La commission de la formation du conseil académique propose un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la formation des personnels et l'accessibilité. La commission propose par ailleurs les mesures d'accompagnement nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.
« II. - La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.
« III. - Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des voeux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
« IV. - En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes, ainsi que de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
« V. - Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration. »
I. - L'article L. 611-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation du conseil académique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la formation du conseil académique ».
II. - Au premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » et, à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de rattachement prévu par l'article L. 719-10 » sont remplacés par les mots : « d'association prévue à l'article L. 718-15 ».
III. - À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 811-1 du même code, les mots : « des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « académique en formation plénière ».
IV. - À la première phrase de l'article L. 811-5 du même code, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ». À la deuxième phrase de ce même article, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique ».
V (nouveau). - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 954-2 du même code, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « de la commission de la recherche du conseil académique ».
L'article L. 713-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « centres de recherche, », sont insérés les mots : « et d'autres types de composantes » et le mot : « scientifique » est remplacé par le mot : « académique » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
« Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. » ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. »
À la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code, les mots : « et odontologie » sont remplacés par les mots : « , odontologie et maïeutique ».
L'article L. 713-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « , L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et d'odontologie » sont remplacés par les mots : « , d'odontologie et de maïeutique » et le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la composante » ;
2° Au premier alinéa du II, les références : « , L. 712-3 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de maïeutique ».
L'article L. 714-1 du code de l'éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement. »
Section 2 Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur
I. - L'article L. 715-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. »
II. - L'article L. 715-2 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration. » ;
1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. »
I. - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l'article L. 741-1 du même code, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».
II. - Les articles L. 716-1 et L. 718-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. »
II bis (nouveau). - L'article L. 741-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa. »
III (nouveau). - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et ».
L'article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° du relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
« Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. »
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 812-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
« Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
« Un décret en Conseil d'État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. »
Section 3 Dispositions communes relatives à la composition des conseils
L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;
7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.
« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université. » ;
8° Le dernier alinéa est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article L. 719-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. »
CHAPITRE II Coopération et regroupements des établissements
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 718-2. - Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences transférées par leurs membres.
« Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il peut déroger au principe d'appartenance à une seule communauté d'universités et établissements. Toutefois, et conformément aux modalités précisées au même article L. 718-3, ces établissements doivent conclure, pour chacune de leurs implantations régionales, une convention d'association avec au moins une communauté d'universités et établissements.
« Art. L. 718-3. - La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée, pour les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :
« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-5. Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, désigné par l'État pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement auquel sont associés d'autres établissements. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718-4. - Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas locaux d'enseignement supérieur et de recherche, définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les pôles métropolitains.
« Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.
« L'État peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion d'établissements
« Art. L. 718-5. - Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté d'universités et établissements
« Art. L. 718-6. - La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.
« Art. L. 718-7. - La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section.
« La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. - La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. - Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-10. - Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1°.
« Les statuts peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des membres d'une communauté, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1°. Dans ce cas, le conseil des membres désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les membres mentionnés au 1° représentent au moins 20 % des membres du conseil d'administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 40 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 4° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct ou indirect, dans des conditions définies par les statuts.
« L'élection peut être organisée au suffrage direct des personnels et usagers des établissements et organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté d'universités et établissements ou au suffrage indirect des élus des conseils des établissements et organismes membres.
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. - Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-12. - Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Art. L. 718-13. - Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. - Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-15. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés. En cas d'association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-3, les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés et le contrat mentionné à l'article L. 718-4 prévoient les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. Les établissements et organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
« En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements ».
L'article L. 951-1-1 du code de l'éducation est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret. »
I. - La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée.
II. - À la première phrase de l'article L. 613-7 du même code, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-15 ».
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;
2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;
2° bis (nouveau) La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. » ;
5° (nouveau) L'article L. 344-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d'autres personnels » ;
6° Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
II. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.
II. - L'article L. 719-13 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et technologique » ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi. » ;
3° (nouveau) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). »
III. - À l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
CHAPITRE III Les établissements d'enseignement supérieur privés
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées. » ;
2° Les cinq derniers alinéas de l'article L. 731-6 sont supprimés ;
3° Après l'article L. 731-6, il est inséré un article L. 731-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-6-1. - Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :
« 1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
« 2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
« 3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
4° Au 2° de l'article L. 731-9, la référence : « et L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 et L. 731-6-1 » ;
5° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 731-10, la référence : « ou L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 ou L. 731-6-1 ».
L'article L. 731-14 du code de l'éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n'ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l'État, le grade de master.
« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation :
« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ;
« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ou non accrédité ou non habilité par l'État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »
TITRE V LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
(Supprimé)
Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2-1. - Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3.
« Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.
« Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.
« Les établissements publics administratifs de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'État ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs. »
L'article L. 952-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;
b) Les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique » sont supprimés ;
c) La quatrième phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3. »
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-7 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académiques » ;
2° La référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».
L'article L. 952-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en oeuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. »
L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
« Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration. »
À l'article L. 952-24 du code de l'éducation, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. »
Le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , avant le 1er janvier 2016 ».
Article 47 quinquies (nouveau)
L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre de docteur est exclusivement réservé à l'usage des personnes titulaires d'un doctorat délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État. Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. »
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
CHAPITRE IER L'organisation générale de la recherche
L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
L'article L. 114-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues.
« Il est chargé :
« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
« 2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.
« Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Il peut évaluer l'unité à la demande conjointe des établissements dont elle relève, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision des établissements dont relève cette unité de recourir à une autre instance ;
« 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances.
« Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;
« 4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
« 5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 6° (nouveau) D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.
« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
« Le décret mentionné à l'article L. 114-3-6 du présent code détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche. »
L'article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3. - I. - Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux, assisté d'un comité d'orientation scientifique.
« II. - Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Après avis du comité d'orientation scientifique, il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et dispose de ses personnels.
« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
« Le conseil comprend :
« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;
« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences de chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4° Neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
« III. - Le comité d'orientation scientifique du Haut Conseil est composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d'évaluation, nommées par décret sur proposition du président du Haut Conseil. »
I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 114-3-2 et au début de la première phrase des articles L. 114-3-5 et L. 114-3-7 du même code, les mots : « L'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil de l'évaluation ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-2 du même code, les mots : « à l'agence » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil ».
III. - L'article L. 114-3-4 du même code est abrogé.
IV. - À la première phrase et au début de la seconde phrase de l'article L. 114-3-5 du même code, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
V. - À l'article L. 114-3-6 du même code, les mots : « de l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil de l'évaluation ».
VI. - À la fin de la seconde phrase de l'article L. 114-3-7 du même code, les mots : « et au Haut Conseil de la science et de la technologie » sont supprimés.
VII. - Au second alinéa de l'article L. 311-2 du même code, les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».
I A (nouveau). - À la deuxième phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil ».
I. - L'article L. 711-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
b) À la dernière phrase, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
2° bis (nouveau) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».
II. - Le II de l'article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 712-3, L. 712-5 à » sont remplacées par la référence : « L. 712-6-1, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné », les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Le Conseil stratégique de la recherche
« Art. L. 120-1. - Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.
« Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.
« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Il comprend un représentant des régions.
« Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 311-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans. »
CHAPITRE II L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique
L'article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-7. - I. - Les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'État et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
« II. - Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. - Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui s'engagent à une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, prioritairement auprès de celles employant moins de deux cent cinquante salariés.
« IV. - Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'État mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété intellectuelle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III. »
L'article L. 342-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. À ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »
Afin de simplifier et d'accélérer le transfert des titres de propriété intellectuelle acquis en application du II de l'article L. 329-7 du code de la recherche, dans les cas de copropriété publique constatée au dépôt des titres, un mandataire unique, chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation de ces titres, est désigné par les déposants avant leur publication. Les missions et conditions de désignation du mandataire sont définies par décret.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE IER Dispositions diverses
L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
« Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. »
L'article L. 811-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, les mots : « des organismes spécialisés » sont remplacés par les mots : « le réseau des oeuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 ».
I. - L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II. - L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.
L'académie peut recevoir des dons et des legs.
III. - Au 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « beaux-arts », sont insérés les mots : « , l'Académie nationale de médecine ».
IV. - Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Le premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. »
L'article L. 328-1 du code de la recherche est complété par les mots : « placé sous la protection du Président de la République ».
Article 57 quinquies (nouveau)
Les a à d et g du 4° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche sont abrogés.
L'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. - Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.
« VI. - Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.
« Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement. »
Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'école centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'État, ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.
Dans le cadre du projet de fusion entre l'école centrale des arts et manufactures et l'école supérieure d'électricité pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les personnels issus de l'école supérieure d'électricité peuvent conserver leur contrat de droit privé ou opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l'article L. 1224-3 du code du travail. Ce droit d'option peut s'exercer pendant une durée de quinze ans à dater de la création du nouvel établissement.
Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l'établissement. Les livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail ne s'appliquent pas.
CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique.
II. - Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément à la présente loi à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même loi.
Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente loi, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d'académie, chancelier des universités, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.
III. - À compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l'université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en formation plénière.
Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
I. - Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-6 à L. 718-14 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu'à l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. - Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Les décrets pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, sont modifiés dans un délai de deux ans à compter de cette même publication pour mentionner les compétences mises en commun entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés conformément à l'article L. 718-15 du même code.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont transférés au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Le 2° du I de l'article 18 de la présente loi est mis en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi.
Pour la première accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l'État à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.
Les modalités d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants prévues au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants rendues nécessaires par la présente loi.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D'adapter le code, afin d'y créer un nouveau livre relatif à l'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
1° D'adapter le code afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l'exception de l'article 18, du V de l'article 21 et de l'article 22, s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l'exception du V de l'article 21 et de l'article 22, s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 611-5, », est insérée la référence : « L. 611-8, ».
III. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées au I de l'article 64, et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
I. - Le titre IV de la présente loi n'est pas applicable à Mayotte.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre IV.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des mesures législatives modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre IV de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois après la publication de l'ordonnance.
Le titre IV de la présente loi est applicable à l'université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel.
I. - L'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.
II. - À la première phrase de l'article L. 114-5 du code de la recherche, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».