Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
I. - L'article L. 237-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 237-1. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'emploi salarié du centre communal d'action sociale de la commune dans laquelle il est élu. »
II. - L'article L. 273-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 273-4-1. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement. »
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et 30 000 habitants.
« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections électorales comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. ».
II. - Les II à IV de l'article 27 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont supprimés.
L'article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau sous réserve du second alinéa.
« Si le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »
L'article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 284, les communes déléguée visées au second alinéa de l'article L. 273-7 conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
L'article 28 de la loi précitée est abrogé.
Le deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.
« Les opérations visées à l'alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. »
PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales