PROJET DE LOI de séparation et de régulation des activités bancaires
TITRE IER SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
Article 1er A (nouveau)
Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens.
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47. - I. - Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'État, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :
« 1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :
« a) À la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
« b) À la compensation d'instruments financiers ;
« c) À la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ;
« d) À la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;
« e) À la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, d'autre part ;
« f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;
« 2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans des instruments financiers visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. À cet effet, l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes.
« II. - Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.
« III. - Au sens du présent article, on entend par «fourniture de services d'investissement à la clientèle» l'activité d'un établissement :
« 1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;
« 2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« IV. - Au sens du présent article, on entend par «couverture» l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« V. - Au sens du présent article, on entend par «tenue de marché» l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :
« 1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;
« 2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.
« Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie cette activité au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées.
« Un arrêté du ministre de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe la liste des indicateurs visés au I du présent article.
« VI. - Au sens du présent article, les «opérations d'investissement du groupe» désignent :
« 1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;
« 2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.
« Art. L. 511-48. - I. - Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation au même article L. 511-47, comme établissements de crédit.
« Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.
« Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 ne sont pas considérées comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.
« Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2, qui assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de ces filiales, ne peuvent assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.
« II. - Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
« 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.
« III (nouveau). - L'État ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'État ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
« Art. L. 511-49. - Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.
« Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7.
« Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers, la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 511-50. - L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles. »
Article 1er bis A (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« - un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; »
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 465-2, les mots : « de nature à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d'un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».
Article 1er bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligation d'information sur les systèmes de négociation automatisés
« Art. L. 451-3-1. - Toute personne utilisant des systèmes de négociation automatisés doit :
« 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de systèmes de négociation automatisés générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
« Les personnes utilisant des systèmes automatisés de négociation doivent mettre en place des procédures et des dispositifs internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article, au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° du de séparation et de régulation des activités bancaires. »
Article 1er ter (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des c et d du II de l'article L. 621-15, les mots : « ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou » sont remplacés par les mots : « , à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 465-1, après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de tenter de réaliser » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de répandre ».
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-1. - Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne. » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-35, après la référence : « L. 612-33 », est insérée la référence : « , L. 612-33-1 ».
L'article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article. »
I. - Le présent titre ne s'applique pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant à la date de la publication de la présente loi.
II. - Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s'acquittent des obligations fixées à l'article L. 511-49 dudit code au plus tard le 1er juillet 2014.
III. - Le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnées à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier est réalisé de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Il emporte les effets d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du même code dans le cadre des activités à transférer n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés au même article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Article 4 bis A (nouveau)
La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions des finances et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. - À compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans chaque État ou territoire au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels. Les résultats sont agrégés à l'échelle de ces États ou territoires.
« III. - Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom des entités et nature d'activité ;
« 2° Produit net bancaire ;
« 3° Effectifs en personnel, en équivalent temps plein.
« IV. - Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 4 ter A (nouveau)
I. - À la fin du 4° de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, les mots : « mentionné au VI de l'article L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ».
II. - À la fin de l'article L. 561-11 du même code, les mots : « mentionnés au VI de l'article L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ».
Article 4 ter B (nouveau)
Le premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 561-15 », sont insérés les mots : « ou en lien avec les missions de ces services » ;
2° Après le mot : « détient », la fin est ainsi rédigée : « aux autorités judiciaires et à l'administration des douanes. »
Article 4 ter C (nouveau)
Au premier alinéa du II de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier, les mots : « , ils en informent » sont remplacés par les mots : « ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai ».
Article 4 ter (nouveau)
I. - L'article L. 561-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les IV et VI sont abrogés ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. »
II. - L'article L. 561-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° À la première phrase, le mot : « déclarent » est remplacé par le mot : « adressent » ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « une déclaration » sont remplacés par les mots : « cette information » ;
b) Les mots : « à compétence nationale TRACFIN » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 561-23 » ;
c) À la fin, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « transmission » ;
4° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d'État fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d'information.
« III. - Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15. »
TITRE II MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
CHAPITRE IER Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires
Section 1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 3° du II de l'article L. 612-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants ou d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. » ;
2° L'article L. 612-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-4. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
« Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;
3° Après l'article L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8-1. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de cinq membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;
« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.
« Par dérogation à l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;
4° Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les mots : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;
5° Aux premier et douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à l'avant-dernier alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de l'article L. 612-5, au premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-6, au premier alinéa de l'article L. 612-7, à l'article L. 612-8, à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et avant-dernier alinéas, au dernier alinéa du I, deux fois, et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 612-12, au 1° du II de l'article L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 612-15, au III de l'article L. 612-16, au troisième alinéa, à la fin du quatrième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 612-19, au dernier alinéa du III de l'article L. 612-20 et à l'article L. 612-36, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;
6° Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 612-38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Si cette formation ou le collège de résolution décide... (le reste sans changement). »
Section 2 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution
I. - Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
II. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, » ;
2° Les deux derniers alinéas du II et le III de l'article L. 312-5 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :
« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.
« L'Autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.
« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.
« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« IV. - Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :
« 1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;
« 2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;
« 3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais ;
« 4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
« 5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
« V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des I et II relèvent de la juridiction administrative.
« VI. - L'article L. 613-31-18 est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;
3° L'article L. 312-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15. - I. - Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
« II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en oeuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui serait susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
« III. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14. » ;
4° Au 5 de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».
CHAPITRE II Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
« Art. L. 613-31-11. - Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
« En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'État ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.
« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 613-31-12. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
« Art. L. 613-31-13. - Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en oeuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 631-31-16.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 613-31-14. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en oeuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 613-31-15. - I. - Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou, le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article L. 612-32.
« II. - L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
« 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
« Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :
« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes informations utiles à la mise en oeuvre de la procédure de résolution ;
« 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;
« 3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'Autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;
« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;
« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en oeuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;
« 9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;
« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
« 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;
« 13° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;
« 14° (nouveau) Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.
« II. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
« III. - Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
« IV (nouveau). - Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu'en totalité.
« Les contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
« Art. L. 613-31-17. - I. - En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.
« II. - Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
« Art. L. 613-31-18. - L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;
2° Le II de l'article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;
3° Le III de l'article L. 612-16 est abrogé ;
4° L'article L. 612-34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. » ;
b) (Supprimé)
c) Le II est ainsi modifié :
- après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 613-24 est ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;
6° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».
CHAPITRE III Dispositions transitoires
I. - Les mesures prises en application des articles 7 et 8 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire.
II. - Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 du code monétaire et financier prises par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision.
TITRE III SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE
Après l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - La Banque de France veille, conjointement avec le conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en oeuvre des décisions de ce conseil. »
Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
1° B (nouveau) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national » ;
1° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le conseil de stabilité financière » ;
2° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « stabilité financière » ;
a bis) (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;
a ter) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de nomination des membres nommés au 5° permettant le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du conseil. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° L'article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1 en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.
« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5°.
« Les décisions du conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots : « régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « stabilité financière » ;
4° bis (nouveau) Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. » ;
5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3. - I. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu'ils ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir.
« Ces informations sont rendues publiques par le président du conseil.
« Nul ne peut être nommé membre du conseil de stabilité financière par le ministre chargé de l'économie s'il est susceptible de délibérer ou de participer à des travaux de ce conseil concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt.
« Aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié, ni détenir un mandat ou un intérêt, hormis celui d'être client, dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit aux membres du conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.
« Ce secret n'est pas opposable :
« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ;
« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »
Article 11 bis (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
II. - La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : « ; il en est de même pour toute personne visée au premier alinéa de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ».
TITRE III BIS ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
(Division et intitulé nouveaux)
Article 11 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou émettre des titres, au sens des articles L. 411-1 et L. 412-2 du code monétaire et financier, dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêts variables, après contrat d'échange de devises, s'il y a lieu ;
« 3° La formule d'indexation doit répondre à des critères, notamment en termes de simplicité, qui préservent la prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à des fins de couverture des risques. Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.
« III. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger aux conditions prévues au présent article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un contrat de crédit ou à un contrat financier non conforme au présent article et qui a été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du de séparation et de régulation des activités bancaires. » ;
2° L'article L. 1611-3 est abrogé ;
3° L'article L. 2337-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-9. »
Article 11 quater (nouveau)
Le II de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. »
TITRE IV RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
CHAPITRE IER Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. » ;
2° Après la sous-section 2 de la section 4, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Veille et surveillance
« Art. L. 621-8-4. - L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance. » ;
3° L'article L. 621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10. - Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie.
« Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
4° Après l'article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1. - Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;
5° L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ;
6° L'article L. 621-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
« Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
d) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
e) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, » ;
f) Après les mots : « commis une », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. » ;
7° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « , ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Aux a et b du II, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les règlements européens, » ;
b) Le II est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
« g) (nouveau) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers. » ;
c) Aux b et c du III, la référence : « et d » est remplacée par la référence : « à g » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 621-18 est complété par les mots : « ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
Aux deux premiers alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1 et au second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier, les mots : « dont les titres sont négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
CHAPITRE II Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-23-1. - I. - Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« Sont exemptées de ces obligations les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
« II. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l'organe central considéré.
« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, après notification de la décision d'opposition.
« III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d'audition » ;
4° L'article L. 612-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
« Lorsque l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l'organe central considéré. » ;
5° Aux 4° et 5° de l'article L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;
5° bis (nouveau) L'article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
5° ter (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;
5° quater (nouveau) Au 1° du I de l'article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Après l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-10-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'Autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
7° Après l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'Autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
8° À la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-47-1. - I. - En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.
« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.
« II. - En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »
Article 14 bis A (nouveau)
L'article L. 211-5 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou la résiliation de la convention » sont remplacés par les mots : « de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « modification », sont insérés les mots : « ou résiliation ».
Article 14 bis (nouveau)
I. - Au 1° de l'article L. 212-27 du code de la mutualité, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
II. - Au 1° de l'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. - Au 1° de l'article L. 323-8 et à l'article L. 328-5 du code des assurances, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Chapitre III Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de compensation définies à l'article L. 440-1, et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France. » ;
2° L'article L. 440-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. - Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 440-3 est ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 440-7 est ainsi rédigé :
« Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;
6° L'article L. 440-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-8. - Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de service d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;
7° L'article L. 440-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-9. - En cas d'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;
« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordre.
« Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d'ordre lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d'ordre. »
Article 15 bis A (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 533-2, les mots : « et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques » sont remplacés par les mots : « , de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;
2° Le 1 de l'article L. 533-10 est complété par les mots : « , y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».
Article 15 bis B (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « dispositions », il est inséré le mot : « européennes, » ;
b) Le même 1° est complété par les mots : « ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement » ;
d) Au premier alinéa du 3°, après le mot : « disposition », il est inséré le mot : « européenne, » ;
B. - Au premier alinéa de l'article L. 612-39, après le mot : « disposition », il est inséré le mot : « européenne, » ;
C. - Au premier alinéa de l'article L. 612-40, après le mot : « dispositions », il est inséré le mot : « européennes, ».
Article 15 bis C (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 17° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables. » ;
2° L'article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « des règlements européens, » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « conformer », sont insérés les mots : « aux règlements européens, ».
Article 15 bis (nouveau)
L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacées par la référence : « à 13 ».
Article 15 ter (nouveau)
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La convention d'assurance de groupe dénommée «Complémentaire retraite des hospitaliers» peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Dans ce cas, l'adhérent reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
Le paragraphe 1 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par des articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-27-1. - L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l'article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
« Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 322-27-2. - I. - L'organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l'ensemble du groupe.
« II. - La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l'approbation de l'organe central.
« III. - Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d'administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurances et de réassurances ou aux instructions données par l'organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l'organisme en question. L'organe central peut également, pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d'administration de cet organisme.
« IV. - Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l'organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d'administration.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice des missions de l'organe central. »
TITRE VI PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
CHAPITRE IER Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-3. - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les établissements de crédit proposent à celles de ces personnes qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 17 bis A (nouveau)
Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement
« Art. L. 312-1-1 A. - L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
« Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
« Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.
« Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. »
Article 17 bis B (nouveau)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. - Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et d'analyser des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire visant notamment à évaluer l'évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire.
« L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ses missions. »
CHAPITRE IER BIS Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
(Division et intitulé nouveaux)
Article 17 bis (nouveau)
À la première phrase de l'article L. 313-12-1 du code monétaire et financier, après les mots : « bénéficient d'un prêt », sont insérés les mots : « leur notation et ».
Article 17 ter (nouveau)
Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Article 17 quater (nouveau)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-6. - La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
« Les principales dispositions que cette convention de compte doit comporter sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 17 quinquies (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise fait l'objet d'une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. »
CHAPITRE II Assurance-emprunteur
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ;
2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa, et les risques couverts par ce contrat d'assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;
3° Le III de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
« Art. L. 312-6-2 (nouveau). - Une fiche standardisée d'information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt visé à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d'information mentionne de manière très apparente la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;
4° bis (nouveau) L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l'offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l'article L. 312-10. » ;
5° L'article L. 312-9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, l'emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d'assurance.
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.
« Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d'assurance sur l'offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l'article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;
6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »
II. - Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE III Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;
2° À l'article L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;
3° À l'article L. 519-5, les références : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacées par les références : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 612-41, les mots : « du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « européenne, législative ou règlementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure ».
CHAPITRE IV Référentiel de place
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-23-2. - I. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.
« II. - L'enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l'organisme agréé mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts lorsqu'il en existe.
« III. - Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique d'autres informations que celles prévues par l'arrêté visé au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;
2° À l'article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».
II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015.
CHAPITRE V Mesures de simplification
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;
b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe un modèle type d'attestation de refus d'ouverture de compte. » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. »
Article 21 bis A (nouveau)
Après le II de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l'établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »
Article 21 bis (nouveau)
L'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. »
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L'article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° bis (nouveau) La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée :
« Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;
4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;
5° (nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« À l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
6° (nouveau) Au IV de l'article L. 331-3, les mots : « et d'orientation » sont supprimés ;
7° (nouveau) Après l'article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2. - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai d'un mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. » ;
8° (nouveau) À l'article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;
9° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;
10° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 333-4, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l'article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l'article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
II (nouveau). - À la première phrase de l'article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».
Article 22 bis (nouveau)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 330-1, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
2° L'article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. » ;
3° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « à l'aide personnalisée au » sont remplacés par les mots : « aux allocations de » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « , y compris après résiliation du contrat de bail si le débiteur bénéficie du maintien dans les lieux par décision du juge ou avec l'accord du bailleur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu à l'article L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, ces modalités se substituent aux modalités prévues dans le protocole de cohésion sociale. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-4. - I. - La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« II. - Tout successible en ligne directe déclarant qu'il n'existe, à sa connaissance, ni testament, ni contrat de mariage peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d'héritier par la production de son acte de naissance.
« III. - Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il justifie de sa qualité d'héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
« 1° Qu'à leur connaissance il n'existe ni testament, ni d'autres héritiers du défunt ;
« 2° Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
« 3° Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »
À la seconde phrase de l'article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l'article L. 511-7 ».
CHAPITRE VI Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances
I. - Après le II de l'article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La dérogation prévue au troisième alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
« La dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats. »
II. - À l'article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.
III. - À l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés.
TITRE VII ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 27 (nouveau)
L'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée.
Article 28 (nouveau)
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations de paiement
« Art. L. 712-8. - I. - Un décret précise les modalités de mise en oeuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
« 1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
« II. - Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014.
Article 29 (nouveau)
L'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Article 30 (nouveau)
L'établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».