CHAPITRE IERAmnistie des délits commis à l'occasion
d'activités syndicales et revendicatives
Article 1erL'amnistie prévue par la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
Sont amnistiées de droit, lorsqu'elles ont été commises avant le 6 mai 2012, les infractions passibles de moins de dix ans d'emprisonnement commises dans les circonstances suivantes :
1° À l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, de professions libérales ou d'exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° À l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés à l'éducation, au logement, à la santé, à l'environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
Sont exclues de l'amnistie prévue au présent article les infractions commises en matière de législation et de réglementation du travail, par les personnes mentionnées à l'article L. 1441-4 du code du travail ou par la personne morale qu'ils représentent, ainsi que celles commises directement ou par l'intermédiaire d'un préposé doté d'une délégation de pouvoir.
Article 2Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
CHAPITRE IIContestations relatives à l'amnistie
Article 3Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxièmes et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
CHAPITRE IIIAmnistie des sanctions disciplinaires
Article 4Sont amnistiés les faits commis à l'occasion des conflits mentionnés à l'article 1, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu'ils sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public à l'exception des personnes visées à l'alinéa 5 du même article.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
Article 5Sont amnistiés les faits commis à l'occasion des conflits mentionnés à l'article 1, par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.
CHAPITRE IVRéintégration des salariés licenciés
Article 6Tout salarié ou agent public licencié pour une faute ayant fait l'objet d'une amnistie au titre de l'article 5, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu'il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.
La demande de réintégration est présentée à l'auteur du licenciement dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction.
En cas de changement d'employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s'effectue chez l'employeur succédant.
En cas de défaut de réponse de l'employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus de mise en oeuvre effective de la réintégration, le salarié ou l'agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente pour la relation de travail qui délivre, en application de la présente loi, un titre exécutoire sous astreinte.
Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du code du travail.
Article 7Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
CHAPITRE VEffets de l'amnistie
Article 8L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.
Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Article 9L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Article 10En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
CHAPITRE VIFichage des informations nominatives et des empreintes génétiques
Article 11L'amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l'ensemble des informations nominatives relatives aux délits mentionnés à l'article 1er recueillies à l'occasion des procédures d'enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire.
L'amnistie emporte amnistie de l'infraction prévue à l'article 706-56 du code de procédure pénale.