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DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Le conseil général prend le nom de conseil départemental. Les conseillers généraux prennent le nom de conseillers départementaux.
Dans la partie législative du code électoral, dans celle du code général des collectivités territoriales et dans l'ensemble des autres dispositions législatives, la référence au conseil général, aux conseils généraux, au conseiller général et aux conseillers généraux est remplacée par la référence, respectivement, au conseil départemental, aux conseils départementaux, au conseiller départemental et aux conseillers départementaux.
Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
L'article L. 191 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 191. - Chaque canton du département élit au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats. »
Il est ajouté un article L. 191-1 du code électoral ainsi rédigé :
« Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité supérieure si ce nombre n'est pas entier. »
L'article L. 192 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 192. - Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.
« Les élections ont lieu au mois de mars.
« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »
I. - Le premier alinéa de l'article L. 193 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : ».
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigée : « Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »
À l'article L. 205 du même code, après la référence : « L. 195 » est insérée la référence : « L. 196 ».
L'article L. 209 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 209. - Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil départemental détermine en séance publique lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement, par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont le mandat prend fin. »
L'article L. 210-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 210-1. - Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.
« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
« Les candidats présentés en binôme indiquent également sur une déclaration conjointe les références du compte bancaire sur lequel devront être opérés, le cas échéant, le remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents de propagande électorale prévu à l'article L. 216 et le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu à l'article L. 52-11-1.
« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces deux derniers articles.
« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Si un candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
« Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »
L'article L. 221 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible en application du premier alinéa, le siège concerné demeure vacant.
« Toutefois, lorsque les deux sièges d'un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »
À l'article L. 223 du même code, à la première phrase, les mots : « le conseiller général proclamé élu reste » sont remplacés par les mots : « les deux conseillers départementaux élus restent », et les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
Dispositions relatives au financement des campagnes électorales
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 52-3, il est inséré un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.
« Les candidats réunis dans un même binôme déclarent un mandataire financier unique et déposent un compte de campagne unique. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 52-4, après les mots : « par le candidat » sont insérés les mots : « ou par l'un des membres d'un binôme de candidats » ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 52-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme ou aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. »
Au quatrième alinéa du même article, à la fin de la deuxième phrase, après les mots : « du candidat » sont insérés les mots : « ou d'un des membres d'un binôme de candidats » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 52-6, les mots : « de son domicile » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle il se présente ».
Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un scrutin binominal, aucun des membres du binôme ou aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme ».
Au huitième alinéa du même article, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 52-7 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 52-9, après les mots : « doivent indiquer le candidat », sont ajoutés les mots : « , le binôme des candidats » ;
7° Il est ajouté à l'article L. 52-12 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article L. 52-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 52-15 est complété par la phrase suivante : « En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »
L'article L. 118-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. S'il s'agit d'un scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.
« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaire d'office. »
Dispositions de coordination
I. - Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat » sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;
2° Après l'article L. 56, il est inséré un article L. 56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 56-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s'appliquent aux membres du binôme. » ;
3° Au neuvième alinéa de l'article L. 57-1 et au quatrième alinéa de l'article L 65, après les mots : « chaque liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 65, après les mots : « la même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;
5° À l'article L. 113-1, après les mots : « scrutin uninominal » sont insérés les mots : « ou binominal » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;
7° L'article L. 208 est abrogé ;
8° Aux articles L. 212 et L. 216, les mots : « les candidats » sont remplacés par les mots : « les binômes de candidats » ;
9° Dans la première phrase de l'article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;
II. - Le code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
2° Aux articles L. 3121-9, L. 3121-22-1 et L. 3122-1, les mots : « renouvellement triennal » sont remplacés par les mots : « renouvellement général » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° À l'article L. 3123-9-2, les mots : « ou du renouvellement d'une série sortante » sont supprimés.
Chapitre IVDispositions relatives à l'élection de la commission
permanente et des vice-présidents
L'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3122-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »
L'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3122-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3122-5. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
Élection des conseillers municipaux
Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier et à l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
L'article L. 256 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 256. - Les candidatures isolées sont admises.
« Les bulletins de vote peuvent comporter un seul nom de candidat ou des listes incomplètes de candidats.
« Les bulletins avec adjonction ou suppression de noms sont valables. »
L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Le tableau n° 2 annexé au code électoral est modifié conformément au tableau annexé à la présente loi.
Élection des délégués communautaires
Après le titre IV du livre Ier du code électoral, il est ajouté un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » comprenant les chapitres Ier à III ainsi rédigés :
« CHAPITRE IER
« Dispositions communes
« CHAPITRE II
« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
« Art. L. 273-2. - Les délégués des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Cette élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L 273-3. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 273-4. - Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
« Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 261, l'élection des conseillers municipaux a eu lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre et qu'il y a lieu d'attribuer un ou des sièges de délégués conformément aux dispositions de l'article L. 273-3, ceux-ci sont attribués au maire et, le cas échéant, à d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.
« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal venant sur une liste immédiatement après le dernier élu délégué de la commune est appelé à remplacer le délégué de la commune élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« CHAPITRE III
« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
« Art. L. 273-6. - Les délégués des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.
« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils départementaux. »
I. - Au livre VI bis du code électoral, il est créé avant le titre Ier un article L. 558-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 558-1. - Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre. »
II. - Au chapitre Ier du titre Ier du même livre, l'article L. 558-1 devient l'article L. 558-1-1 ».
L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Il est inséré un I au début du premier alinéa ;
2° Au I, le premier alinéa est complété par les mots : « qui se prononce dans un délai de six semaines. À défaut, son avis est réputé rendu » ;
3° Il est inséré un II au début du deuxième alinéa ;
4° Au II, le premier alinéa est complété par les mots : « jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret prévu au I ».
5° Sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - La délimitation des cantons en application du I est conforme aux règles suivantes :
« a) Le territoire de chaque canton est continu ;
« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
« c) La population d'un canton n'est ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département.
« IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée spécialement justifiées par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général. »
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 expire en mars 2015.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 336 du code électoral et du troisième alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expirent en mars 2015.
III. - À l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
I. - Sont abrogés :
1° La loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;
2° Les articles 1er, 3, 5, 6 et 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ainsi que le tableau annexé à cette loi.
II. - À l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 16 février 2010 mentionnée au I, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « généraux et conseillers régionaux » ;
III. - Le I de l'article 82 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'article 7 entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux. »
Les dispositions du titre Ier de la présente loi s'appliquent au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Jusqu'à cette date, au troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux « 10 % ».
Les dispositions du titre II de la présente loi s'appliquent au prochain renouvellement général des conseils municipaux.