Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l'article L.O. 247-1, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Au chapitre Ier du titre V du livre Ier, il est ajouté un article L.O. 273-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 273-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles dans les mêmes conditions que les électeurs français. »
I. - La référence au conseil général, aux conseils généraux, au conseiller général et aux conseillers généraux est remplacée par la référence, respectivement, au conseil départemental, aux conseils départementaux, au conseiller départemental et aux conseillers départementaux, dans les dispositions organiques du code électoral et du code général des collectivités territoriales, et dans les dispositions des autres lois organiques, notamment dans les dispositions suivantes :
1° Articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-2, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1, L.O. 3445-7, L.O. 3445-9, L.O. 3445-10, L.O. 4437-2, L.O. 6161-22, L.O. 6161-24, L.O. 6175-2, L.O. 6175-3, L.O. 6175-6, L.O. 6213-6, L.O. 6224-1, L.O. 6251-11, L.O. 6253-2, L.O. 6313-6, L.O. 6325-1, L.O. 6351-11, L.O. 6353-2, L.O. 6434-1, L.O. 6461-11 et L.O. 6463-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Articles L.O. 132, L.O. 141, L.O. 148, L.O. 194-2, L.O. 493, L.O. 520 et L.O. 548 du code électoral ;
3° Article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
4° Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
5° Articles 112, 138-1 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
6° Article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
7° Article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
II. - Au cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».
I. - Les dispositions de l'article 1er prennent effet lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi organique.
II. - Les dispositions de l'article 2 prennent effet lors du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la publication de la présente loi organique.