Le troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »
Au premier alinéa de l'article L. 66 du même code, les mots : « blancs, ceux » sont supprimés.
Le 1° de l'article L. 391 du même code est abrogé.
La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.