I. - Le second alinéa du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « et L. 2123-18-4 » est insérée la référence : « , ainsi que le III de l'article L. 2123-24-1 ».
L'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.»
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - 1° À l'article L. 2123-9, les mots : « des communes de 20 000 habitants au moins » sont remplacés par les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins ».
2° Le même article L. 2123-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62 dudit code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »
II. - L'article L. 3123-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62 dudit code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »
III. - L'article L. 4135-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62 dudit code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d'un an au plus ».
II. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3123-9-2, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d'un an au plus ».
III. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4135-9-2, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d'un an au plus ».
Au premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : «, de volontariat ou une fonction élective locale ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 3 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 3 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 3 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional, en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du renouvellement de l'assemblée délibérante concernée. »
Les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
PROPOSITION DE LOI visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat