Après le deuxième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des cas prévus au précédent alinéa, le délai de prescription de l'action publique des délits définis aux articles 222-27 à 222-31 est de dix ans. »
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie.