L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.
Le code forestier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16. - Les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier sont financées par une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture.
« Cette part s'élève à 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés à l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
« Elle finance en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées au titre du plan pluriannuel régional de développement forestier. » ;
2° L'article L. 143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État.
« Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.
« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés à l'alinéa précédent peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.
« L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
« La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire. » ;
3° À l'article L. 154-2, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
4° I. - Au II de l'article L. 161-8, les mots : « gérés par l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts ».
II. - À l'article L. 161-26, la référence à l'article L. 161-21 est remplacée par la référence L. 161-22 ;
5° Aux chapitres Ier, II et III du titre VII du livre Ier, sont respectivement insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 171-1. - Pour l'application à la Guadeloupe de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.
« Art. L. 172-8. - Pour l'application en Guyane de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à trois jours ouvrés.
« Art. L. 173-2. - Pour l'application à la Martinique de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés. » ;
6° Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-13 sont abrogés ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Paragraphe 1 : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;
2° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les agents des services de l'État chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. » ;
3° L'article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;
4° Les articles 24, 25 et 26 sont abrogés ;
5° À la première phrase de l'article 34, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 45, les mots : « , soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de service ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 546, les mots : « de l'administration des eaux et forêts, » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l'administration chargée des forêts, ».
ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières