CHAPITRE IER

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 1er

Après le chapitre VI du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI BIS

« De l'examen d'une initiative référendaire

« Art. 45-1. - L'initiative référendaire mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est transmise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires. Elle est accompagnée de la proposition de loi sur laquelle elle porte.

« Aucune signature de membre du Parlement ne peut être ajoutée ou retirée après l'enregistrement de cette transmission par le Conseil constitutionnel.

« Art. 45-2. - Le Conseil constitutionnel vérifie dans le délai d'un mois à compter de la transmission de l'initiative référendaire :

« 1° Que l'initiative référendaire est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution ;

« 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi sur laquelle elle porte n'est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. - Le Conseil constitutionnel statue par une décision, qui est publiée au Journal officiel.

« S'il déclare que l'initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de celle de la proposition de loi et du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. - Lorsque le dossier établi par la commission instituée par le chapitre IV de la loi organique n°          du                   portant application de l'article 11 de la Constitution lui a été transmis, le Conseil constitutionnel déclare si l'initiative a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision, qui intervient dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, est publiée au Journal officiel.

« Art. 45-5. - Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent en vertu des troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

« Art. 45-6. - Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 36 apportent leur concours au conseil pour l'exercice des missions mentionnées au présent chapitre. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 2

Le ministère de l'intérieur met en oeuvre, pour le compte et sous le contrôle de la commission de contrôle instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Article 3

I. - La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s'ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans les deux mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l'initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

II. - La durée de la période de recueil des soutiens est de trois mois.

III. - Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.

IV. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.

Article 4

Les électeurs, au sens de l'article L. 2 du code électoral, apportent leur soutien à l'initiative référendaire par voie électronique.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Article 5

Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à l'initiative référendaire par voie électronique sont mis à leur disposition par les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 6

À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou à défavoriser le recueil de soutiens à une initiative référendaire :

1° Ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit ;

2° Ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

La violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1 du code électoral.

Article 7

Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre en application de la présente loi organique sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ils respectent les dispositions applicables aux traitements de données à caractère personnel sauf en ce qu'elles auraient de contraire à celles de la présente loi organique.

Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine également les conditions dans lesquelles la liste des soutiens apportés à une initiative référendaire peut être consultée par le public, ainsi que le délai au-delà duquel les données collectées dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.

Article 8

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 9

Si la proposition de loi faisant l'objet de l'initiative référendaire n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l'initiative a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans les quatre mois qui suivent l'expiration de ce délai.

Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée parlementaire saisie, cette dernière en avise la seconde assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la commission de contrôle

Article 10

I. - La commission de contrôle mentionnée à l'article 2 comprend :

1° Deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

2° Deux membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

II. - La commission élit son président parmi ses membres.

Article 11

I. - Les membres de la commission de contrôle sont élus pour une durée de six ans non renouvelable.

II. - Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

III. - En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

IV. - Par dérogation au I, la première commission de contrôle élue comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.

Article 12

Les fonctions de membre de la commission de contrôle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le code électoral.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Article 13

La commission de contrôle peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

Article 13 bis (nouveau)

Les membres de la commission de contrôle s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission de contrôle ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

  Article 13 ter (nouveau)

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

La commission de contrôle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.

Elle peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions, notamment en vue de s'assurer de la régularité des opérations de recueil des soutiens à une initiative référendaire.

Article 15

La commission de contrôle peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent.

Elle peut désigner un de ses membres ou un délégué en qualité de rapporteur pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

Article 16

La commission de contrôle exerce ses attributions relatives à une initiative référendaire à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée à l'article 45-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, déclarant que cette initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de la même ordonnance.

Article 17

Au cours de la période de recueil des soutiens à l'initiative référendaire ou, à l'issue de celle-ci, dans un délai de cinq jours, toute réclamation relative à celui-ci est portée devant la commission de contrôle. La réclamation est réputée rejetée si la commission ne s'est pas prononcée dans les dix jours de sa saisine.

Les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositions de l'article 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et au plus tard dans le délai de cinq jours suivant la transmission au Conseil constitutionnel du dossier prévue au premier alinéa de l'article 18 de la présente loi organique.

Article 18

I. - Un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens à l'initiative référendaire, la commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier comprenant :

1° Le nombre et la liste des soutiens ;

2° Ses observations ;

3° Les réclamations présentées en application du premier alinéa de l'article 17 et les suites qui leur ont été données ;

4° Toutes autres informations utiles.

II. - Les observations de la commission sont publiées au Journal officiel.

Article 19

Les autres modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont établies dans son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel.

Article 20

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.

PROJET DE LOI ORGANIQUE portant application de l'article 11 de la Constitution