TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux agents contractuels de

l'État et de ses établissements publics

Article 1er

Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2

I. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement :

1° L'un des emplois mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet ;

3° Ou un emploi régi par le I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 3.

III. - Les dispositions du présent article ne peuvent bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 3

Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l'article 2, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.

Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 7 ci-dessous, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet.

Article 4

L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.

À l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.

Les dispositions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er.

Article 5

Les agents remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant les quatre années de services précédant, soit la date de clôture des inscriptions du recrutement pour lequel ils sont candidats, soit le terme de leur dernier contrat. Si les fonctions exercées au cours de cette période ont relevé de catégories hiérarchiques différentes, le droit d'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er s'exerce dans la catégorie inférieure dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps.

Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels de droit public par le statut particulier du corps.

Article 6

Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps.

Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l'article 1er.

Article 7

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'État, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par les dispositions du décret pris en application de l'article 7 de la même loi.

Le droit défini à l'alinéa qui précède est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article 3 sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents occupant, soit un emploi relevant des dispositions des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.

Article 8

Le contrat proposé en vertu de l'article précédent à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 9

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires de la ville et du département de Paris.

Article 10

I. - L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

1° Un emploi pourvu conformément aux articles 3-1, 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 précitée.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 11.

III. - Les dispositions du présent article ne peuvent bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 11

Le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l'article 10, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Toutefois, n'entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d'activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l'article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.

Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 17 de la présente loi, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.

Article 12

Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 9 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d'emplois, les cadres d'emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d'emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes.

Article 13

Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l'article précédent, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant puis mis en oeuvre par décisions de l'autorité territoriale.

Article 14

Pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article précédent, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9 est organisé selon :

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ci-après ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat.

L'autorité territoriale s'assure que l'agent candidat ne se présente qu'au recrutement donnant accès aux cadres d'emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions qu'il a exercées pendant les quatre années de services précédant, soit la date de clôture des inscriptions du recrutement auquel il postule, soit le terme de son dernier contrat. Si les fonctions exercées au cours de cette période ont relevé de catégories hiérarchiques différentes, le droit d'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9 s'exerce dans la catégorie inférieure dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps.

Les concours réservés mentionnés au 2° suivent les dispositions régissant les concours prévus au cinquième alinéa de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 44 de la même loi leur sont applicables même si l'application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l'article 9.

Les agents candidats à l'intégration dans le premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l'autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement.

Article 15

Les sélections professionnelles prévues au 1° de l'article 14 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

La sélection professionnelle est confiée à une commission d'évaluation professionnelle, dans laquelle siège l'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne. La commission se compose en outre d'une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l'établissement, et d'un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l'accès à des cadres d'emplois différents.

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a confié l'organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu'il désigne, qui ne peut être l'autorité territoriale d'emploi. La commission se compose en outre d'une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d'un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l'accès à des cadres d'emplois différents.

À défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès, la commission peut comprendre un fonctionnaire issu d'une autre collectivité ou d'un autre établissement remplissant cette condition.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l'établissement qui procède aux recrutements.

Article 16

La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires des agents déclarés aptes.

Article 17

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par les dispositions du décret pris en application de l'article 136 de la même loi.

Le droit défini à l'alinéa qui précède est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les dispositions des cinquième et septième alinéas de l'article 11 sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Lorsque le représentant de l'État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l'autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu'après l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée prévue au premier alinéa doit alors être expressément réitérée par l'autorité territoriale d'emploi. Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 18

Le contrat proposé en vertu de l'article précédent à un agent employé sur le fondement du premier et du deuxième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 19

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 20

I. - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 19 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents occupant, soit un emploi relevant des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 19, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 21.

III. - Les dispositions du présent article ne peuvent bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 21

Le bénéfice de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 19 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l'établissement relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l'article 20, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.

Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 25 ci-dessous, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.

Article 22

L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 19 est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.

À l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.

Les examens professionnels et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 19.

Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.

Article 23

Les agents remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant les quatre années de services précédant, soit la date de clôture des inscriptions du recrutement pour lequel ils sont candidats, soit le terme de leur dernier contrat. Si les fonctions exercées au cours de cette période ont relevé de catégories hiérarchiques différentes, l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 19 s'exerce dans la catégorie inférieure dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps.

Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.

Article 24

Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 19 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps.

L'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l'article 19.

Article 25

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par les dispositions du décret pris en application de l'article 10 de la même loi.

Le droit défini à l'alinéa qui précède est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article 21 sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents occupant, soit un emploi relevant des dispositions l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée au présent article.

Article 26

Le contrat proposé en vertu de l'article précédent à un agent employé sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.

TITRE II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux agents contractuels de

l'État et de ses établissements publics

Article 27

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont supprimés.

II. - Les quatre derniers alinéas de l'article 4 de la même loi sont supprimés.

Article 28

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. »

Article 29

À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peut être conclu pour une durée indéterminée.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, aux fins d'évaluation, un rapport sur sa mise en oeuvre.

Article 30

I. - Après l'article 6 de la même loi sont insérés les articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :

« Art. 6 bis. - Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas trois mois.

« Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. 

« Seules les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage.

« Art. 6 ter. - Lorsque l'État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 4 ou de l'article 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la présente loi pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

« Art. 6 quater. - Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.

« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserves.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.

« Art. 6 quinquies. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise par l'article 61 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

« Art. 6 sexies. - Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.

« Art. 6 septies. - Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité d'accueil.

« En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel d'accueil peut prononcer son licenciement. »

II. - Les dispositions des articles 6 bis et 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de cette loi.

Article 31

À l'article 7 de la même loi, les mots : « aux articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ».

Article 32Le deuxième alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine est supprimé.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article 33

L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents :

« 1° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

« Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent en outre recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales. »

Article 34

I. - Avant l'article 3-1 de la même loi, qui devient l'article 3-6, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d'agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités de réserves.

« Les contrats établis sur le fondement de l'alinéa précédent sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise par l'article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

« Art. 3-3. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.

« Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-2 ou de l'article 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

« Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l'article 3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas trois mois.

« Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux trois alinéas précédents avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée.

« Art. 3-5. - Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut par décision expresse lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. - Les dispositions de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

Article 35

I. - Au premier alinéa de l'article 3-1, devenu l'article 3-6, de la même loi, les mots : « de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des articles 3, 3-1 et 3-2 ».

II. - L'article 3-2 de la même loi devient l'article 3-7.

III. - Au 5° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 ».

Article 36

Le dixième alinéa de l'article 33 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »

Article 37

Le premier alinéa de l'article 34 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

« La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. »

Article 38

L'article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.

« Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

« L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44, ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière

Article 39

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2 de la présente loi. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas trois mois.

« Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux trois alinéas précédents avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 40

L'article 9-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9-1. - I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserves.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.

« II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise par l'article 36 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

« III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activités, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives À l'égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes et à la lutte contre les discriminations

Article 41

L'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 42

Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 9 ter de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel mentionné au septième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

Article 43

L'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

« Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. »

Article 44

À l'article 13 ter de la même loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l'article 13 bis sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 45

Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. »

Article 46

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4132-13 du code de la défense, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

II. - Après l'article L. 4132-13 du même code, il est inséré un article L. 4132-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. - Les dispositions prévues à l'article L. 4132-13 sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 47

Il est ajouté à la loi du 11 janvier 1984 précitée un article 64 ter ainsi rédigé :

« Art. 64 ter. - Les dispositions prévues à l'article 64 bis sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 48

Au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle » sont ajoutés les mots : « , au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou au 4° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pendant celle ».

Article 49

I. - L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les références aux articles « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées respectivement par les références aux articles « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;

2° Au neuvième alinéa, après les mots : « du grade et de l'échelon qu'il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix » ;

3° Au onzième alinéa, après les mots : « du grade et de l'échelon qu'il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix ».

II. - La loi du 9 janvier 1986 précitée est modifiée comme suit :

1° À l'article 52, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1243-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 55, après les mots : « du grade et de l'échelon qu'il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 57, après les mots : « du grade et de l'échelon qu'il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix ».

Article 50

I. - Au dernier alinéa du I et au 2° du II de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « d'un État étranger » sont insérés les mots : « ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ».

II. - L'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « d'États étrangers » sont remplacés par les mots : « d'un État étranger ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État » ;

2° Au II, les mots : « ou d'un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d'un État étranger ou de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ».

III. - L'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après le mot : « étrangers » sont insérés les mots : « ou auprès de l'administration de collectivités publiques ou d'organismes publics relevant de ces États » ;

2° Au II, les mots « ou d'un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d'un État étranger ou de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État. »

Article 51

L'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »

Article 52

À la première phrase de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 58-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature » sont remplacés par les mots : « du niveau ».

CHAPITRE III Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et des membres du corps des chambres regionales des comptes

Article 53

L'article L. 133-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 133-8. - Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de conseiller d'État en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.

« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

Article 54

Il est ajouté à la section 2 du chapitre III du titre III du livre II du même code un article L. 233-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller, en application de l'article L. 233-4, n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. »

Article 55

La section 4 du chapitre III du titre III du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

«  SECTION 4« Recrutement direct

« Art. L. 233-6. - Il peut être procédé au recrutement direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours.

« Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'École nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.

« Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration.

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs. »

Article 56

Il est ajouté au premier alinéa de l'article L. 234-3 du même code une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également occuper au Conseil d'État des fonctions d'inspection des juridictions administratives. »

Article 57

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de niveau équivalent. »

Article 58

I. - À l'article L. 222-4 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - À l'article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au dialogue social

Article 59

L'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d'exercice du droit syndical dans la fonction publique. »

Article 60

I. - Au second alinéa de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, » sont supprimés.

II. - Au second alinéa de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 61

Au dernier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

Article 62

I. - Il est inséré après l'article 6 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - I. - Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.

« II. - La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

« III. - Après application, le cas échéant, des dispositions du II, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie à l'article 5 susmentionné, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

« Art. 6-2. - La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés à ce même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

III. - L'article L. 422-7 du code des communes et l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier sont abrogés.

Article 63L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « de l'accident » sont ajoutés les mots : « ou de la maladie ».

PROJET DE LOI relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique