relatif au plan d'aménagement et de développement durable de Corse,
L'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4424-9. - I. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
« Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
« Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« La destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une carte, dont le degré de précision ne peut excéder 1/100 000e, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11.
« Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les mentions prévues par l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme.
« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées par les articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Il prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales des plans de gestion de ces risques prévus par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les dispositions définies par les 1° et 3° de cet article.
« III. - Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des sols et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »
L'article L. 4424-12 est abrogé et l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-12.
Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 4424-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-10. - I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.
« À ce titre :
« - il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;
« - il recense les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, identifie tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 du même code, notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 et définit les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n'ont pas été ainsi recensés ou identifiés.
« Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code susmentionné.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports. À ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma par l'article L. 1213-3 de ce code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
« III. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. À ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévues par cet article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
« IV. - Les dispositions prévues par les I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
L'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-11. - I. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut préciser les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales.
« Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 145-2 et à l'article L. 146-1 de ce code.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties le cas échéant de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme. »
Les articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4424-13. - I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
« La stratégie et les orientations envisagées font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l'Assemblée de Corse.
« Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
« Le représentant de l'État porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées par les articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues par l'article L. 4424-12, sont soumis pour avis à l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l'Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Après l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique est à nouveau délibéré par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l'article L. 4424-12 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse.
« II. - Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure d'élaboration prévue par le présent article.
« Art. L. 4424-14. - I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme sont applicables.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue par l'article L. 4424-13. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
« Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.
« II. - À l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.
« Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'Assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou sur sa révision, complète ou partielle. À défaut d'une telle délibération dans le délai d'un an à compter de la transmission de l'analyse prévue au présent alinéa, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration par l'article L. 4424-13.
« III. - Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues par le présent article. »
I. - Le I de l'article L. 371-4 du code de l'environnement est abrogé.
II. - « Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, il peut l'être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son approbation pour que ce chapitre y soit inséré »