Après le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées aux I et III de l'article 23, à raison d'un représentant par structure, avec voix consultative. »
L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots « Sous réserve des dispositions des I et III de l'article 23 » ;
2° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination pour la durée du mandat, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses concordantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région.
« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte ou à un niveau interrégional.
« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 définissent les conditions d'organisation de leurs missions.
« À l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions pouvant être gérées en commun :
« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« - la publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;
« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« - la gestion du recours administratif préalable institué par l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
« - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;
« - la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24.
« Pour l'application du présent article, le centre de gestion de Seine-et-Marne est rattaché au centre visé à l'article 18.
« La charte est transmise au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
L'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception des communautés urbaines, des départements, des régions et des établissements publics en relevant, qui peuvent s'affilier volontairement, les collectivités territoriales et leurs établissements sont obligatoirement affiliés au centre de gestion de leur ressort. » ;
2° La première phrase du quatrième aliéna est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « communes » sont remplacés par les mots : « communautés urbaines ».
L'article 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.
L'article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « commune » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
3° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « en relevant » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communautés urbaines, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental, dans les conditions visées à l'article 15. »
L'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « collectivités territoriales » et les mots : « remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, avant les mots : « Les départements », sont insérés les mots : « Les communautés urbaines, » et les mots : « les communes situées dans ces trois départements, » sont supprimés.
L'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les missions visées aux I et III de l'article 23 font l'objet d'une cotisation spécifique des collectivités et établissements non affiliés dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « les cotisations sont assises » ;
3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le taux de cette cotisation est fixé » sont remplacés par les mots : « Les taux de ces cotisations sont fixés ».
L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 9° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;
« 9°ter Le secrétariat des comités médicaux ; »
2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 13° La gestion administrative des comptes épargne temps dans les conditions prévues à l'article 25 ;
« 14° La gestion du recours administratif préalable institué par l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
« 15° Un conseil juridique statutaire ;
« 16° La mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24. »
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° bis, 9° ter, 13°, 14°, 15° et 16° du II du présent article. »
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents publics ».
L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les centres de gestion peuvent, par convention, établir des listes d'aptitude communes avec les collectivités et établissements non affiliés pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé
3° À la première phrase du troisième alinéa le mot : « également » est supprimé ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, ou si la collectivité ou l'établissement affilié obligatoirement emploie au moins trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, il peut, à la date de son affiliation, ou pour la durée du mandat en cas d'affiliation obligatoire, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, connaissent des questions individuelles résultant de l'application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l'établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés sur la base des alinéas 4 à 8 de l'article 3 de la loi n° du . »
La première phrase du II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice des compétences qu'elles exercent à destination des populations de leur ressort, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services, à l'exclusion de la gestion des ressources humaines. »