Après l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. - Toute injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Toute diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée.
« II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des harkis ou des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. »