Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Article 1er

I. – (Supprimé)

II. (nouveau) – Après l'article L. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1. »

Article 2

I. – (Supprimé)

II. (nouveau) – Après l'article L. 311-6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6-1. – Pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

« Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, dans les cas prévus au 10° du I de l'article L. 181-2 du même code ou au 8° du II de l'article L. 181-3 dudit code. »

Article 3 (nouveau)

Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. La condition de notification prévue au même IV leur est applicable.

Article 4 (nouveau)

Après l'article L. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »