La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « terroriste », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
2° L'article L. 742-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
2° L'article L. 742-5 est abrogé ;
3° L'article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742-4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »