L'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »
2° (Supprimé)
3° Le 17° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d'été et d'hiver » ;
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement » ;
b à d) (Supprimés)
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (nouveau). – Après le premier alinéa de l'article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant. » ;
2° (Supprimé)
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L'article L. 126-28-1 est ainsi modifié :
– après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l'auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. » ;
b) (Supprimé)
2° et 3° (Supprimés)
II (nouveau). – Le dernier alinéa du 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l'opportunité de soutenir le financement des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d'habitation, notamment par le biais d'une évolution ou d'une harmonisation des caractéristiques et des conditions d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que des certificats d'économies d'énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l'énergie.
Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.