Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Article 1er

Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau » ;

b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les conditions dans lesquelles est effectué l'entretien, par le propriétaire riverain chargé de l'entretien régulier du cours d'eau au sens de l'article L. 215-14, afin de favoriser l'écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. » ;

1° Le I bis de l'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de l'État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d'appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ;

2° L'article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d'entretien des cours d'eau visant à remédier à une inondation d'ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ;

b) (Supprimé)

Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article L. 561-3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 561-5 du présent code. » ;

2° L'article L. 561-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 561-5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213-7.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. – Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

Article 3

I. – Après l'article L. 566-2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. Ces derniers transmettent la liste des agents volontaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent, défini à l'article L. 452-1 du même code.

« La coordination et l'animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département.

« Art. L. 566-2-2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. »

II (nouveau). – Le 2° de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , notamment dans le cadre de la réserve d'ingénierie prévue à l'article L. 566-2-1 du code de l'environnement ».