Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains
TITRE Ier : Instauration et mise en œuvre
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Services express régionaux métropolitains
« Art. L. 1215-6. – En dehors de la région d'Île-de-France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d'autopartage et de transports guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements permettant l'accès, le déplacement et l'information des personnes en situation de handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1. Ils comprennent également des aménagements assurant l'accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.
« Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.
« Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des mobilités.
« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ils prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.
« Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.
« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l'article L. 1213-3 du présent code.
« Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une concertation entre l'État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d'autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l'opportunité d'une élaboration et d'une mise en œuvre conjointes d'un projet de service express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l'évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier établie.
« Les maires des communes concernées par un projet de service express régional métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express régional métropolitain.
« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation, ainsi qu'une présentation des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme d'un plan de financement des dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2, s'il n'a pas été signé à l'obtention du statut de service express régional métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.
« Lorsque le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l'article L. 1631-4 n'a pas été conclu dans les départements situés à l'intérieur du périmètre d'un service express régional métropolitain à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d'un an suivant la publication dudit arrêté.
« Art. L. 1215-7. – Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructures liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24. Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l'article L. 2111-25. »
II. – La présente loi a pour objectif la mise en place d'au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. »
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1215-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1215-8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.
« Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
« Le groupement ou la structure mentionné au premier alinéa du présent article veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets d'infrastructures de transport dont il assure la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.
« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et, d'autre part, l'État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.
« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.
« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
« 2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;
« 3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° du présent article ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« 6° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.
« Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »
I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
B. – Au 1° du 1 du D du II de l'article 1396, au V de l'article 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l'article 1599 quater C et au premier alinéa de l'article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
C. – À la fin du 4° du I de l'article L. 1241-2 et du premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
D. – Le k de l'article L. 213-1 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme sont ainsi modifiés :
1° La première occurrence des mots : « Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « Société des grands projets » ;
2° Les mots : « est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 » sont remplacés par les mots : « lui est confiée en application des articles 20-2 et 20-3 ».
II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° A À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l'article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° B À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l'avant-dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l'article 3-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° C À l'intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
b) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
c) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :
– les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;
– après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « et de marchandises » ;
– les mots : « en Île-de-France » sont supprimés ;
– les mots : « et 20-2 » sont remplacés par les mots : « à 20-3 » ;
d) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
e) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
f) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° bis L'article 8 est ainsi modifié :
a) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et deuxième alinéas du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « sujet », sont insérés les mots : « relatif au réseau de transport public du Grand Paris » ;
1° ter Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° quater Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° quinquies À la fin de la deuxième phrase de l'article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° sexies L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « “Société du Grand Paris” est dissout » sont remplacés par les mots : « “Société des grands projets” est dissous » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;
1° septies Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° octies À l'article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;
1° nonies À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l'article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° decies À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° undecies À la première phrase du premier alinéa de l'article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
2° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 7, à l'exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l'article 20-3, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
b) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
2° bis Aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 20-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
2° ter À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 20-2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
3° Le titre III bis est complété par un article 20-3 ainsi rédigé :
« Art. 20-3. – I. – A. – L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l'élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l'article L. 1215-6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis du présent I.
« A bis. – L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d'ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l'intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :
« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d'échanges multimodaux et gares de voyageurs, y compris connexes à une gare existante, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-13 du code des transports. Cette possibilité exclut les ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, notamment les pôles d'échanges multimodaux et gares de voyageurs en exploitation ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire n'ayant pas été utilisées, sauf à titre occasionnel, par des services de transport de fret ou de voyageurs au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111-13 ;
« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d'extension d'infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l'une des lignes de transports publics du service express régional métropolitain ;
« 3° bis (nouveau) Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-13 du code des transports ;
« 4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires dont la propriété ou la gestion leur a été transférée en application, respectivement, de l'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1-A du code des transports.
« A ter. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l'établissement public Société des grands projets est désigné maître d'ouvrage en application des 1° et 2° du A bis du présent I sont acquis par l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l'État, le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption. Les terrains d'emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l'exercice de leurs missions de maîtrise d'ouvrage.
« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
« À l'achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l'article L. 2111-13 du code des transports, et dans les conditions définies au même article L. 2111-13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature déterminés par convention en application du 2° bis dudit article L. 2111-13 sont attribués par l'État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111-9 et aux articles L. 2111-20 à L. 2111-22 dudit code, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 2111-20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.
« Lorsqu'ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d'ouvrage de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l'ensemble des droits et obligations contractés par l'établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code en application du troisième alinéa du présent A ter sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, à l'exception :
« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;
« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l'établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;
« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;
« 4° Des réclamations, litiges, garanties sauf décennales, actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous-traitants au titre de faits juridiques, d'actes juridiques ou d'événements antérieurs au transfert qui relèvent de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.
« Les modalités d'intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du A bis du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3°, 3° bis et 4° font l'objet d'une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l'ont désignée maître d'ouvrage.
« B. – L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures de transport entrant dans le périmètre d'un service express régional métropolitain.
« II. – Lorsque l'établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d'ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l'article L. 1215-8 du code des transports. Lorsque l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu'ils financent dans les conditions prévues à l'article L. 1215-8 du code des transports. » ;
4° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« Titre III ter
« RÈgles de financement des investissements
« Art. 20-4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts et émettre des titres de créance, y compris des emprunts et titres dont le terme est supérieur à douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l'exécution de ses missions.
« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.
« Au titre des missions de l'établissement public Société des grands projets en Île-de-France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement public et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par l'établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 39 milliards d'euros. Il rend également compte de l'utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.
« Au titre des missions de l'établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d'entre eux, ce rapport rend également compte de l'exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l'échéance de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.
« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l'article 20-1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.
« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi n° du relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle-ci pour les dépenses concourant à l'accomplissement de ses missions en Île-de-France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. » ;
5° Au dernier alinéa du II de l'article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
III. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu'il soit besoin d'aucun accord ou formalité. Elles n'entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d'exécution, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l'objet.
IV. – Les I et II de l'article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
Après le 4° de l'article L. 2111-10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme triannuel des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme triannuel des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, dont son électrification, y compris en matière de services express régionaux métropolitains. »
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Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
« Art. L. 2111-13. – Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :
« 1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;
« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;
« 2° bis La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;
« 3° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;
« 4° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;
« 5° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.
« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d'investissement et de fonctionnement de ces services. Cette conférence examine notamment les évolutions des ressources fiscales et financières des collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement de l'exploitation des services express régionaux métropolitains. Y sont notamment représentés l'État, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d'usagers des transports.
TITRE II : Simplification et accélération
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L'article 3-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Après les mots : « d'aménagement », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;
c) Les mots : « , du syndicat mixte Paris-Métropole, » sont remplacés par le mot : « et » ;
d) Les mots : « et de l'atelier international du Grand Paris » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « d'Île-de-France » sont remplacés par les mots : « des départements d'Île-de-France dont le territoire est directement concerné par la modification » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « les départements d'Île-de-France, les communes, » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales et » ;
– après le mot : « aménagement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que » ;
– les mots : « , le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l'atelier international du Grand Paris » sont supprimés.
Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est complété par les mots : « ou sa modification ».
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1215-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1215-9. – Les travaux de création d'infrastructures prévues dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'État, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par voie réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme. »
TITRE III : Dispositions diverses
Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
Ce rapport précise, tant à l'échelon national que dans chaque région, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l'opportunité d'une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement destiné au financement des services de mobilité et évalue l'opportunité de la création d'une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu densément peuplée.
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Article 5 quinquies A (Supprimé)
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