Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive
I. – Après l'article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d'une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu'il y est fait usage de l'écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine.
« II (nouveau). – L'écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l'article 7 de la présente loi.
« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l'usage de l'écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'usage de l'écriture dite inclusive, au sens de l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dans les documents qui s'y rapportent, est interdit. Des exceptions à l'usage du français peuvent être justifiées : ».
La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée ne s'applique aux produits destinés à la vente qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.