Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4-1. – La collectivité territoriale propriétaire d'un équipement sportif détermine les conditions d'utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive est exclusive de tout usage religieux, notamment comme salle de prière collective.
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu'un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d'une association qui souhaite l'utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »
La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l'association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131-7-1 et L. 312-4-1 ».
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1. – Le règlement d'utilisation d'une piscine ou d'une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Il assure l'égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d'adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l'ordre public. Il prohibe, en particulier, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse. »
Au premier alinéa du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, ».