Proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie

TITRE Ier : Actualiser la programmation énergétique nationale

Chapitre Ier : Fixer une programmation énergétique ambitieuse

Article 1er

Après le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire et l'existence des tarifs réglementés de vente d'électricité, la détention par l'État de la totalité des parts du capital de l'entreprise dénommée « Électricité de France », conformément à l'article L. 111-67, la propriété publique du réseau de distribution d'électricité, conformément à l'article L. 322-4, la propriété publique du réseau de transport d'électricité, la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d'exportations dans ce secteur ;

« 3° ter Garantir le maintien d'un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l'énergie, la détention par l'État d'une partie du capital de l'entreprise dénommée « Engie », conformément à l'article L. 111-68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz, conformément à l'article L. 432-4, la sécurité d'approvisionnement en gaz, ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Article 2

Le 4° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie est abrogé.

Article 3

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article L. 100-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d'innovation en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone mentionné au troisième alinéa de l'article L. 811-1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d'énergie nucléaire et celle d'hydrogène bas-carbone et les projets importants d'intérêt européen commun sur l'hydrogène ; »

2° Après le 5° du I de l'article L. 100-4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d'électricité à plus de 60 % à l'horizon 2030 et un mix de production d'électricité majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l'horizon 2030 ;

« 5° quater De construire au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d'électricité d'origine nucléaire, dont au moins quatorze réacteurs électronucléaires de troisième génération et quinze installations de petits réacteurs modulaires, à l'horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, la construction de 9,9 gigawatts de capacités installées doit être engagée d'ici 2026 et celle de 13 gigawatts de capacités installées et d'une première installation de petits réacteurs modulaires d'ici 2030. D'ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l'article L. 100-1 A, la construction de six réacteurs électronucléaires de troisième génération supplémentaires, représentant 9,9 gigawatts de capacités installées, doit être étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d'électricité d'origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement, avec pour objectifs l'atteinte d'une capacité installée de production d'au moins 63 gigawatts jusqu'en 2035 et d'une disponibilité moyenne de cette capacité installée de 75 % à l'horizon 2030 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du traitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement, en pérennisant et en complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans la production d'électricité d'origine nucléaire à hauteur de 10 % à l'horizon 2030 et 20 % à l'horizon 2040 ; ».

Article 4

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article L. 100-2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d'électricité, afin d'intégrer la nouvelle production d'électricité nucléaire et renouvelable et d'accompagner l'électrification des usages, en veillant à l'accélération des délais et à l'abaissement des coûts unitaires ;

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l'offre et de la demande d'électricité et développer le stockage de l'électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ; »

2° Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :

a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d'hydrogène renouvelable dans la consommation d'hydrogène industriel et 77 % d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la consommation totale d'hydrogène » ;

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10° bis D'atteindre des capacités installées de production d'au moins 6,5 gigawatts d'hydrogène décarboné produit par électrolyse à l'horizon 2030 et 10 gigawatts à l'horizon 2035 ;

« 10° ter D'atteindre des capacités installées de stockage d'électricité par batteries stationnaires ou embarquées d'au moins 1 gigawatt à l'horizon 2030 et 3 gigawatts à l'horizon 2050 ;

« 10° quater D'atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d'au moins 4 mégatonnes à l'horizon 2030 et 15 mégatonnes à l'horizon 2050 ; ».

Article 5

Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont remplacés par les mots : « décarbonées à 58 % au moins de la consommation finale brute d'énergie » ;

– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l'horizon 2030, la production nationale de chaleur renouvelable doit atteindre au moins 297 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 2 térawattheures, celle de biocarburants au moins 50 térawattheures et celle de biogaz au moins 60 térawattheures. » ;

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d'atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l'horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d'énergie par pompage » ;

3° Le 4° ter est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « d'ici à 2024 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production, qui consistent prioritairement en des installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité. » ;

4° (nouveau) Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° septies ainsi rédigés :

« 4° quinquies De développer la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d'atteindre une capacité installée d'au moins 1 gigawatt à l'horizon 2030 et d'au moins 5 gigawatts à l'horizon 2050 ;

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d'électricité d'origine photovoltaïque, avec pour objectif d'atteindre une capacité installée d'au moins 50 gigawatts à l'horizon 2030 ;

« 4° septies De privilégier, pour les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le renouvellement des installations existantes à l'installation de nouvelles ; ».

Article 6

À la fin du premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d'électricité produits à partir de source renouvelable fournie à ce secteur entraîne une réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre d'au moins 14,5 % d'ici à 2030 ».

Article 7

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-6 est ainsi rédigé :

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d'origine non biologique dans l'énergie fournie au secteur des transports, est d'au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

2° L'article L. 661-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par voie réglementaire : » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d'origine non biologique » ;

d) Au 2°, les mots : « l'objectif mentionné », sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».

Article 8

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) À la première phrase du 3°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° L'article L. 311-5-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2027, sous réserve du respect des projets de reconversion des installations de production d'électricité à partir de charbon vers des combustibles bas-carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, aucune autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d'électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

II. – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l'article 1er et au premier alinéa de l'article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

Article 9

Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l'horizon 2030, vers 900 000 rénovations d'ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l'avant-dernier alinéa du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d'octroi définies au même II ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis D'atteindre des niveaux annuels d'économies d'énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221-1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l'article L. 221-12 ; ».

Article 10

Le 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l'horizon 2050 » et après les mots : « renouvelables », sont insérés les mots : « , à l'horizon 2030, » ;

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu'à un même mix de production d'électricité en Corse à l'horizon 2050 ; ».

Article 11

À la première phrase du 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des », le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l'année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions des absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie, ».

Chapitre II : Adapter la programmation énergétique à l'évolution technologique

Article 12

Le I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 » ;

2° Au 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans » ;

3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone » sont remplacés par les mots : « , l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ainsi que les carburants renouvelables d'origine non biologique » ;

4° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine nucléaire, l'objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l'atteinte de cet objectif ; ».

Article 13

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, défini au troisième alinéa de l'article L. 811-1 du présent code. » ;

2° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'électricité d'origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l'article L. 100-1 A et aux 5° bis à 5° septies du I de l'article L. 100-4. » ;

b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d'origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

3° Le dernier alinéa du III de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, défini au troisième alinéa de l'article L. 811-1. »

TITRE II : Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d'énergie et d'hydrogène, nucléaires comme renouvelables

Chapitre Ier : Simplifier les normes applicables aux projets d'énergie nucléaire

Article 14

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d'implantation géographique défini à la première phrase du présent II n'est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;

2° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

Article 15

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Après le III de l'article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci.

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l'article 9, l'article 12 et l'article 13 s'appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône). » ;

2° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d'un réacteur électronucléaire » ;

3° À l'article 12, après les mots : « d'État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

4° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l'exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».

Article 16

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 1333-13-13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L'article L. 1333-13-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1333-13-15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l'article L. 1333-13-18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».

Chapitre II : Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique

Article 17

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à la cinquième phrase de l'article L. 3231-6 et à la dernière phrase du 14° de l'article L. 4211-1, les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-15 ou L. 812-1 » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d'une même société anonyme ou d'une même société par actions simplifiée. »

Article 17 bis (nouveau)

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation à l'article L. 1111-8, une collectivité territoriale peut déléguer à l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité visée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224-32 et L. 2224-34. »

Article 18

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 314-41 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont incluses les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Pour ces installations, les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation mentionnés au 1° du présent article sont ceux d'où ces installations sont visibles. » ;

2° Après l'article L. 812-3, il est inséré un article L. 812-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-3-1. – Les candidats retenus à l'issue de la procédure d'appels à projets mentionnée à l'article L. 812-3 sont tenus de financer à la fois :

« 1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l'article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l'activation des contrats appliqués à l'hydrogène produit.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l'article L. 411-3 du même code. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »

II. – L'article L. 812-3-1 du code de l'énergie est applicable aux projets retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 812-3 du même code, au plus tard à compter du 1er octobre 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l'article L. 812-3-1 dudit code comme étant conforme au droit de l'Union européenne si cette dernière date est postérieure.

Chapitre III : Simplifier les normes applicables aux projets d'énergies renouvelables

Article 19

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, après la référence : « L. 311-10 », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositifs de soutien à la production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 ».

Article 20

I. – L'article L. 511-6-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

II. – Le premier alinéa du VI de l'article L. 214-18 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 21

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l'article L. 511-5 du code de l'énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du même code peuvent être placées, par accord entre l'État et le concessionnaire, sous le régime de l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 531-1 dudit code.

Ces installations sont assujetties au paiement d'une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 523-2 du même code.

Elles sont également assujetties à la création d'un comité de suivi ou d'une commission locale de l'eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 524-1 du même code.

II. – Le ministre chargé de l'énergie assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au I, notamment :

1° Les dispositions particulières à l'octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d'exploitation ;

2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de l'objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l'énergie ;

3° Les modalités associées aux modifications d'autorisation et d'exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l'État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

IV. – L'expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation six mois avant son expiration.

VI. – Les I à V s'appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l'Union européenne.

Article 22

Le second alinéa de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-28, ce droit de visite s'exerce jusqu'à la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-32. »

Chapitre IV : Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique

Article 23

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l'hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, aux terminaux d'hydrogène, ainsi qu'aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n'entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d'hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, et IV et VIII du code de l'énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-2, après la référence : « L. 443-1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

2° L'article L. 131-2-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'au développement des infrastructures d'hydrogène » ;

3° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. – La Commission de régulation de l'énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;

4° (nouveau) L'article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, celles des opérateurs de terminaux d'hydrogène et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d'hydrogène ; »

c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d'exploitation et de développement de ces installations ;

« 8° Les missions des exploitants d'installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d'hydrogène, aux terminaux d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène ainsi qu'à l'accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

6° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène » ;

b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène, des exploitants de terminaux d'hydrogène, » ;

7° (nouveau) L'article L. 134-19 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d'hydrogène ; »

b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d'hydrogène » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d'hydrogène ; »

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d'hydrogène » ;

8° (nouveau) L'article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène » ;

– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d'hydrogène » ;

– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d'hydrogène » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'un gestionnaire du réseau public de transport d'hydrogène » ;

9° (nouveau) À l'article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d'hydrogène » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l'hydrogène » ;

11° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 134-30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène ».

Article 24

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d'indexation des prix de fourniture, dont » ;

2° L'article L. 332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l'énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. » ;

3° (nouveau) L'article L. 332-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l'énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. » ;

4° (nouveau) L'article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d'offres dont le prix n'est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n'est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l'espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »

II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La sous-section 1 est complétée par un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

1° B (nouveau) Le 17° de l'article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d'électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d'une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

1° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d'indexation de ces prix. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette communication, qui comprend les informations visées à l'article L. 224-3, est accompagnée d'une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 224-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l'échéancier de paiement, qui entre en application sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l'article L. 224-11, dont l'ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pour que l'échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d'application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. »

TITRE III : Dispositions diverses

Article 25 A (nouveau)

Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 du code de l'énergie sont ainsi rédigées :

«

Article L. 100-2

De la loi n°  du  portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie

Les 1° à 3° de l'article L. 100-4

De la loi n° du  portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie

»

Article 25

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.