I. – Le titre II du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524-1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° (Supprimé)
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 4° Tout produit textile d'habillement, chaussures et agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des textiles d'habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles et de ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution, dont la liste est précisée par décret.
« III. (nouveau) – Les interdictions prévues aux I et II ne s'appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.
« Art. L. 524-2. (nouveau) – Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article L. 521-11-1. »
II. – Après l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9-1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées définies par décret dans les eaux destinées à la consommation humaine. Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.
« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l'environnement. Cette carte comporte, lorsqu'elles sont disponibles, des mesures quantitatives des émissions de ces substances dans les milieux. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d'émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l'ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. »
III. – (Non modifié) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Après l'article L. 523-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 523-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-6-1. – La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se dote d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales responsables des services publics d'eau potable et d'assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions des agences de l'eau, le rôle de l'État dans l'accompagnement de ces politiques publiques, ainsi qu'un calendrier prévisionnel.
L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »
(Non modifié)
Les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l'eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
(Non modifié)
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par :
1° (Supprimé)
2° La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.