Projet de loi pour le plein emploi
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L'article L. 5411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-1. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail :
« 1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ;
« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s'applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 dudit code, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ;
« 3° La personne à la recherche d'un emploi mentionnée à l'article L. 5314-2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ;
« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1.
« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l'orientation prévue à l'article L. 5411-5-1.
« Le présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 5411-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. » ;
c) (Supprimé)
2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
« Art. L. 5411-5-1. – I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale.
« Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale.
« II. – La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise :
« 1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;
« 3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;
« 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.
« III. – La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.
« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10.
« L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.
« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9.
« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont :
« 1° L'opérateur France Travail ;
« 2° Les conseils départementaux ;
« 3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ;
« 4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
« Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.
« Art. L. 5411-5-2. – I. – L'organisme référent chargé de l'accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu'il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l'article L. 5311-9.
« II. – Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l'accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, l'organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d'une nouvelle décision d'orientation :
« 1° L'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;
« 3° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 3° du II de l'article L. 5411-5-1 ;
« 4° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 4° du II de l'article L. 5411-5-1.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l'opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n'y sont pas inscrites. Cette inscription n'est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 dudit code, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d'engagement et » ;
b) Les articles L. 5411-6 et L. 5411-6-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5411-6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 élabore et signe, avec l'organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d'engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.
« II. – Le contrat d'engagement définit :
« 1° Les engagements de l'organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d'accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l'emploi. Ces engagements comportent la désignation d'un référent unique en son sein, chargé de l'accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ;
« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;
« 3° Un plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d'accompagnement et d'appui.
« La durée hebdomadaire minimale mentionnée au 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2.
« À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d'un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité.
« Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.
« Le contrat d'engagement précise les droits du demandeur d'emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations.
« III. – Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l'élaboration du contrat d'engagement, des actions ou des parcours d'accompagnement dont le demandeur d'emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1, notamment dans le cadre d'un parcours d'insertion par l'activité économique défini à l'article L. 5132-3.
« Art. L. 5411-6-1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la recherche d'une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d'engagement définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. Lorsque seuls des objectifs d'insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l'objet d'une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.
« Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d'une actualisation du contrat d'engagement, notamment afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi.
« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi, le contrat d'engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.
« Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la reprise ou la création d'entreprise, le contrat d'engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.
« Le contrat d'engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
« II. – Le I du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. » ;
b bis) Les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 sont abrogés ;
c) Au 2° de l'article L. 5411-6-4, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement » ;
1° bis L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d'emploi » ;
2° L'article L. 5412-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5412-1. – I. – Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d'emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l'allocation perçus par le demandeur d'emploi.
« Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d'engagement relatives à l'assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d'action et à l'obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d'emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l'insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
« Pour l'appréciation des manquements aux obligations d'assiduité, il est tenu compte de l'absence du demandeur d'emploi aux actions de formation, d'accompagnement et d'appui à la mise en œuvre de son projet d'insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d'engagement.
« II. – Lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie.
« III. – Lorsque le demandeur d'emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés.
« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d'emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
« V. – Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;
« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.
« Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;
2° bis L'article L. 5412-2 est abrogé ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat » ;
4° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d'emploi » ;
b) L'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5426-1. – I. – Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5412-1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles.
« Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1.
« II. – L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l'article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi.
« III. – L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.
« IV. – Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;
5° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 5426-1-2 est ainsi rédigé :
« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. » ;
6° La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée.
7° (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l'article L. 5425-8, la référence : « L. 5426-2 » est remplacée par la référence « L. 5412-1 » ;
8°(nouveau) À la fin du 2° de l'article L. 5426-9, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 5426-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5412-1 ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5131-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l'État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d'un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2 » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5131-5 est complété par les mots : « mentionné à l'article L. 5411-6 » ;
3° L'article L. 5131-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d'engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “contrat d'engagement jeune”. Ce contrat est » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code. » ;
4° L'article L. 5132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre. »
II bis. – (Supprimé)
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Pour chaque demandeur d'emploi dont il assure, à cette date, l'accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du même code. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré en application de l'article L. 5411-6-1 dudit code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code ou au contrat d'engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;
2° Le 5° du I de l'article L. 262-25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;
3° L'article L. 262-27 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l'article L. 262-34 » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d'allocation, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. » ;
d) Au second alinéa, après la référence : « L. 262-28 » sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 » sont remplacés par les mots : « de l'organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail » ;
4° L'article L. 262-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d'orientation n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;
5° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » et après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 262-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-31. – I. – Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail.
« II. – Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :
« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;
« 2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;
7° Les articles L. 262-32, L. 262-33, L. 262-35 et L. 262-36 sont abrogés ;
8° L'article L. 262-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-27 le contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l'article L. 5411-6-1 du même code. » ;
9° L'article L. 262-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :
« 1° Refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ;
« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.
« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active :
« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;
« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, un manquement pour lequel il a fait l'objet d'une décision de suspension ;
« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.
« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.
« Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu'après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.
« IV. – Lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent chargé de l'accompagnement du bénéficiaire, il propose, s'il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l'opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l'opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.
« Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l'opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, qu'il entend statuer lui-même sur les faits reprochés. En l'absence d'une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l'opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.
« Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l'opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu'après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« V. – Si une délibération du conseil départemental l'y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l'opérateur France Travail, pour une durée qu'il détermine et pour l'ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l'organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L'opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu'il prononce dans ce cadre.
« VI. – Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s'il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.
« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu'il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;
« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;
10° L'article L. 262-38 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l'opérateur France Travail. » ;
ab) (Supprimé)
a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262-37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 » ;
11° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262-37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;
12° L'article L. 262-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article L. 5311-8 dudit code, le président du conseil départemental et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi, les informations et les données mentionnées à l'article L. 5311-8 du code du travail, en particulier celles relatives à l'orientation, à la situation et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 262-44, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 » ;
14° L'article L. 263-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l'insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l'emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.
II. – Le IV de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour l'application de l'article L. 262-37 :
« a) Au I :
« – au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;
« – au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16” ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;
« c) Au IV :
« – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “statuer lui-même sur les” sont remplacés par les mots : “se prononcer sur les suites à donner aux” ;
« – à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée” sont remplacés par les mots : “le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 prononce la suspension proposée par l'opérateur France Travail” ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “statuer” est remplacé par les mots : “se prononcer” ;
« – aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16” ;
« d) Le V ne s'applique pas ;
« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16” ; »
2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l'article L. 5211-5 est supprimé ;
1° L'article L. 5214-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d'emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l'exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l'emploi, une mission d'appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d'aide à l'intégration de ces travailleurs. » ;
2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Réseau pour l'emploi
« Section 1
« Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l'emploi
« Art. L. 5311-7. – I. – Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation.
« II. – Le réseau pour l'emploi est constitué :
« 1° De l'État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ;
« 2° De l'opérateur France Travail ;
« 3° D'opérateurs spécialisés :
« a) Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
« b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures mentionnées à l'article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes en recherche d'emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.
« Art. L. 5311-8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi coordonnent l'exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :
« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d'orientation des personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ;
« 3° Participent à l'élaboration d'indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation de leurs actions ;
« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l'identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, à la réalisation des actions d'accompagnement des bénéficiaires et à l'établissement de statistiques ;
« 5° Assurent l'interopérabilité de leurs systèmes d'information avec les outils et les services numériques communs développés par l'opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent I ;
« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l'évaluation des actions du réseau pour l'emploi ;
« 7° Rendent accessibles à l'organisme de droit privé mentionné à l'article L. 5427-1 certaines données, y compris des données personnelles collectées et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau pour l'emploi, afin de faciliter la gestion du régime d'assurance chômage et l'analyse de l'évolution des parcours professionnels des bénéficiaires des services du réseau pour l'emploi, en veillant au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent 7°.
« II. – (Supprimé)
« Section 2
« Gouvernance du réseau pour l'emploi
« Art. L. 5311-9. – I. – Le comité national pour l'emploi a pour missions et attributions :
« 1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ;
« 2° (Supprimé)
« 3° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I du même article L. 5311-8 ;
« 3° bis D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même I ;
« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ;
« 4° bis De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;
« 4° ter De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;
« 5° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article L. 5312-3 ;
« 6° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.
« Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui lui sont confiées en application du I de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit.
« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 du présent code.
« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 3° à 6° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.
« Les actes mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication.
« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 4° bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.
« Art. L. 5311-10. – I. – Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués :
« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l'accord du représentant de l'État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi. Il exerce l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ;
« 2° Au niveau départemental ;
« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l'État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l'État dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.
« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :
« 1° De piloter, de coordonner et d'adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l'article L. 5311-9 ;
« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l'article L. 5311-8.
« Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. Lorsqu'un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d'un audit ;
« 3° De participer au suivi de l'exécution des conventions conclues entre l'État et les régions en application du II de l'article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l'État et les départements dans le champ des missions du réseau pour l'emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;
« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l'insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d'adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l'emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.
« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l'État dans le ressort territorial concerné et :
« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;
« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;
« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l'État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.
« IV. – (Supprimé)
« Section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 5311-11. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l'article L. 5311-8 ;
« 2° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité national pour l'emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d'être exercées par ces dernières ;
« 3° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l'emploi ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;
3° L'article L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d'accueil, d'information et d'accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d'orientation et d'accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d'appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l'article L. 5312-1. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;
4° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, il comprend le comité régional pour l'emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l'emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l'emploi défini à l'article L. 5311-7, s'agissant notamment des interventions de la région, de l'État et de l'opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l'article L. 5311-10. » ;
c) (Supprimé)
II. – Sont abrogés :
1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;
2° L'article 12 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
II bis. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail prend en compte, dans l'exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l'emploi et aux modalités d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles L. 5214-3-1, L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
IV. – (Supprimé)
Au second alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail, après la référence : « L. 6323-9 », sont insérés les mots : « , les conseils départementaux ».
I. – A. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, trois fois, de l'article L. 1235-4, à la seconde phrase de l'article L. 1243-11-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1251-33-1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5131-5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5131-6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l'article L. 5312-1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 5312-10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l'article L. 5312-12-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-13-1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5312-13-2, au second alinéa de l'article L. 5411-2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l'article L. 5411-4, à la fin du 1° et au b du 2° de l'article L. 5411-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-1-1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5422-4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-16, au début de l'article L. 5422-20-2, au I de l'article L. 5422-24, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5424-2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, à la première phrase du I et au début du IV de l'article L. 5424-23, à la première phrase du I et au II de l'article L. 5426-1-1, au premier alinéa du II de l'article L. 5426-1-2, à la fin du premier alinéa de l'article L. 5426-5, à la fin de la première phrase de l'article L. 5426-6, aux deux derniers alinéas de l'article L. 5426-7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l'article L. 5426-8-1, à l'article L. 5426-8-2, deux fois, au début de l'article L. 5426-8-3, aux 3° et 4° de l'article L. 5426-9, aux a et e de l'article L. 5427-1, aux articles L. 5427-2 et L. 5427-3, à la fin de l'article L. 5427-4, au premier alinéa de l'article L. 5428-1 et au début de l'article L. 5531-1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6111-6, au début du premier alinéa de l'article L. 6121-4, à l'article L. 6121-5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 6122-1, à la première phrase du 6° de l'article L. 6123-5, aux première et seconde phrases de l'article L. 6243-1-2, à l'article L. 6316-1, au 8° du II de l'article L. 6323-4, à la première phrase de l'article L. 6323-22, à la fin de la première phrase de l'article L. 6326-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 6326-2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 6326-3, au second alinéa de l'article L. 6326-4, à l'article L. 6333-7, au second alinéa de l'article L. 6341-6, aux articles L. 6361-1 et L. 6362-1, au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11 et au dernier alinéa de l'article L. 6411-2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
B. – Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
C. – Au c du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
D. – Au premier alinéa de l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
E. – Au premier alinéa de l'article L. 221-3-1 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
F. – Au premier alinéa des articles L. 114-12, L. 114-12-1 et L. 114-22 et au 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
G. – Aux premier et second alinéas de l'article 215 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 11 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
I bis. – Au II de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après la seconde occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d'accompagnement » ;
c) À la première phrase du 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;
d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2, inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;
« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; »
e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d'emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;
f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations » ;
g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;
h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues au I de l'article L. 5311-8, l'opérateur France Travail a pour missions :
« 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ;
« 2° De proposer au comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ;
« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° du I de l'article L. 5311-8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;
« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ;
« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires, afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ;
« 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ;
« 7° D'assurer une fonction d'appui :
« a) Au comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ;
« b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 ;
« 8° (Supprimé)
« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants. » ;
2° À l'article L. 5312-2, au début, les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée » sont remplacés par les mots : « opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;
3° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9. » ;
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 5312-7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l'équilibre » sont supprimés ;
5° L'article L. 5312-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L'opérateur France Travail est soumis » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5312-12-1, les mots : « , au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 » sont supprimés.
III. – Le a du 10° de l'article L. 2271-1 du code du travail est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du b du 7° du II de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
« Art. L. 5316-1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article L. 5316-2, du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi ainsi que de la remobilisation et de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes.
« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l'État. Ils participent au réseau pour l'emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.
« Art. L. 5316-2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Ils concluent des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec l'État qui précisent, notamment, les conditions d'évaluation des actions menées.
« Art. L. 5316-2-1. – Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1.
« Art. L. 5316-3. – Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-2-1, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A Le dernier alinéa de l'article L. 6121-4 est complété par les mots : « , et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2 » ;
1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début du I, les mots : « L'État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l'article L. 6123-3, l'État, le cas échéant avec l'opérateur France Travail, » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes en recherche d'emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l'État conclut une convention avec la région. » ;
1° bis A L'article L. 6122-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6122-2. – Après accord de la région, l'État peut organiser et financer, avec l'opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes en recherche d'emploi. » ;
1° bis Le b du 3° de l'article L. 6123-5 est complété par les mots : « , dans la limite d'un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de France compétences » ;
2° L'article L. 6326-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée avant l'entrée dans l'entreprise. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l'issue de la formation. » ;
3° L'article L. 6326-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l'emploi au titre des II ou III de l'article L. 5311-7 désigné à cette fin par l'opérateur France Travail peuvent être associés à l'instruction de la préparation opérationnelle à l'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 6326-1 et au présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – L'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, la référence : « L. 4162-1 » est remplacée par la référence : « L. 4163-4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle. »
I bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1 du code du service national, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6113-8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, » ;
2° L'article L. 6323-8 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est supprimé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9, qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi.
« 1° à 3° (Supprimés)
« Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.
« Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences. »
TITRE III : FAVORISER L'ACCÈS À l'emploi des personnes EN SITUATION DE HANDICAP
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° AA L'article L. 5132-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ;
« 2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois. » ;
1° A à 1° C (Supprimés)
1° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-13-1. – Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 5212-13, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 351-5 du code général de la fonction publique. » ;
2° L'article L. 5213-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
3° L'article L. 5213-2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l'État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d'une décision d'orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent cette commission » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l'organisme chargé de mettre en œuvre le » ;
– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'État et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique. » ;
d) Le IV est abrogé ;
3° bis (nouveau) L'article L. 5213-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le travailleur non salarié » ;
– après le mot : « caractéristiques », la fin est ainsi rédigée : « du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;
4° L'article L. 5213-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;
5° Après l'article L. 5213-13-1, sont insérés des articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5213-13-2. – Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.
« Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.
« Art. L. 5213-13-3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.
« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
« Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;
« 2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois. » ;
6° L'article L. 5213-14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;
6° bis À l'article L. 5213-18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et ces entreprises adaptées de travail temporaire » ;
7° L'article L. 5213-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;
8° Le 2° de l'article L. 5213-19-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ; »
9° (Supprimé)
I bis. – (Supprimé)
II. – Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Les conventions individuelles d'accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l'application de l'article L. 5213-2-1 du code du travail continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme, ou jusqu'au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.
IV. – (Supprimé)
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2-2. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont fournies par :
« 1° L'État ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
« 4° L'employeur ;
« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.
« Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
L'article L. 5213-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
L'article L. 1251-7 du code du travail est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l'article L. 5212-13, à l'exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13 ;
« 5° Lorsque le contrat de mission, d'une durée minimale d'un mois, est conclu en application de l'article L. 5132-6. »
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 146-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d'orientation vers les établissements ou les services d'accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par l'opérateur et les organismes susmentionnés. » ;
2° Au 4° du I de l'article L. 241-6, la référence : « L. 323-10 » est remplacée par la référence : « L. 5213-1 » ;
3° À l'article L. 344-2-3, les mots : « dispositions de l'article L. 122-28-9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1225-62 à L. 1225-65 » ;
4° À l'article L. 344-2-4, les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif » ;
5° L'article L. 344-2-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d'appui est conclue entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, l'employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sortie d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
c) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;
6° Après le même article L. 344-2-5, sont insérés des articles L. 344-2-6 à L. 344-2-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
« 1° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;
« 2° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;
« 3° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L. 3263-1 ;
« 4° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5.
« Pour l'application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail s'acquitte des obligations de l'employeur.
« Art. L. 344-2-7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l'exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.
« Art. L. 344-2-8. – Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité ainsi que sur l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 344-2-9. – Des représentants de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.
« Dans les établissements employant de onze à quarante-neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l'article L. 2315-21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
« Art. L. 344-2-10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu'elles disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l'objet la couverture des personnes relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s'appliquent aux contributions à la charge de l'employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s'appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;
7° Au 7° de l'article L. 521-1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du 4° de l'article L. 344-2-6 et de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l'article L. 243-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° L'article L. 243-4 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 243-6, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-4 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) Les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;
5° Au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 344-2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 344-2-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
8° À l'article L. 344-2-2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
9° À l'article L. 344-2-4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
10° L'article L. 344-2-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
c) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;
11° L'article L. 344-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
12° À la première phrase de l'article L. 344-6, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
13° À l'article L. 344-6-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 11° du II de l'article L. 3332-17-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° Au 3° de l'article L. 5151-2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° Au 2° de l'article L. 5212-10-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
4° À l'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
5° À la première phrase de l'article L. 6323-33, les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;
6° À la première phrase de l'article L. 6323-34, à l'article L. 6323-36, à la seconde phrase de l'article L. 6323-37 et aux articles L. 6323-39 et L. 6323-40, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 8, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Établissements ou services d'accompagnement par le travail » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 412-5, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° À la première phrase du 2° de l'article L. 412-3, au 2° de l'article L. 412-15, au dernier alinéa de l'article L. 412-17, aux articles L. 412-43 et L. 412-44, à la première phrase de l'article L. 412-45 et à l'article L. 412-46, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
IV. – Aux articles L. 2113-12 et L. 3113-1 du code de la commande publique, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 11°, après la référence : « 3° », sont insérées les références : « , 4° bis, 4° ter » ;
2° Le 19° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, » ;
b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l'action sociale et des familles » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : « ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ».
TITRE III bis : (Division et intitulés supprimés)
TITRE IV : Gouvernance en matiÈre d'accueil du jeune enfant
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-3. – I. – Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :
« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même I ;
« 4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
« II. – Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
« Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
« Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
« III. – Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;
3° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être cohérente avec celle de ce dernier.
« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.
« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.
« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 dans un délai d'un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.
« III (nouveau). – Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. » ;
4° L'article L. 214-2-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu'ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces assistants maternels. » ;
b et c) (Supprimés)
5° L'article L. 214-3 est abrogé ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».
II. – Le 2° du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles ; ».
III. – Au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».
IV. – Au I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».
V. – Le 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ; ».
VI. – L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII. – Les 2°, 3° et 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , qui sont déclinés dans des référentiels nationaux ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article L. 2111-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre III de la présente partie » ;
2° L'article L. 2324-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou de droit public » ;
– à la fin, les mots : « , après avis du maire de la commune d'implantation » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. L'avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. » ;
3° Après l'article L. 2324-1, il est inséré un article L. 2324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-1-1. – L'autorisation pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.
« À l'occasion d'un changement de gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l'organisme cessionnaire de l'autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l'établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l'organisme cédant l'autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d'accueil de l'établissement ou du service. » ;
4° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l'application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa du même article L. 2324-1 ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis.
« Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa dudit article L. 2324-1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article.
« II. – Le représentant de l'État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'État ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1.
« III. – Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l'emploi des fonds versés aux établissements et aux services d'accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et l'application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.
« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.
« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;
5° Après l'article L. 2324-2-1, sont insérés des articles L. 2324-2-2 à L. 2324-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2324-2-2. – Un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles est établi conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du même code. Ce bilan, dont les modalités de publication sont déterminées par décret, fait état du niveau d'atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.
« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l'État dans le département s'informent mutuellement des décisions qu'ils prennent et des actions qu'ils conduisent dans l'exercice de leurs missions définies à l'article L. 2324-2. Ils communiquent aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 2324-2-3. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d'information complémentaires formulées dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou prévues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.
« Art. L. 2324-2-4. – I. – Les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code font l'objet, tous les cinq ans, d'une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3 du même code, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
« II. – (nouveau) Les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
« III (nouveau). – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
« Art. L. 2324-2-5. – (Supprimé)
6° L'article L. 2324-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-3. – I. – Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis :
« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché ;
« 2° Le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d'y remédier.
« Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'État dans le département en informe le conseil d'établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement ou du service assure l'affichage de l'injonction à l'entrée des locaux.
« L'injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l'établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d'accueil.
« Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé.
« II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d'injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'État dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
« III. – En cas de non-respect de l'injonction et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.
« IV. – En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d'accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'État dans le département peut prononcer une sanction financière dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.
« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« V. – Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s'entendent de ceux qu'apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
« VI. – Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l'administration provisoire :
« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
« 2° Le représentant de l'État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1.
« En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions.
« En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental.
« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324-1.
« VII (nouveau). – Sauf en cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-2. – Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 531-6, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « , dont le périmètre est fixé par décret, » ;
3° Après l'article L. 553-2, il est inséré un article L. 553-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-2-1. – Par dérogation à l'article L. 553-2, lorsqu'il est constaté qu'un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique n'a pas respecté le dernier alinéa de l'article L. 531-6 du présent code, l'indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »
IV. – Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les établissements et les services d'accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l'objet du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 2324-1-1 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, sont fixés par décret.
Les établissements et les services d'accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l'objet d'une autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, fixés par décret.
I. – Au 1 du I de l'article 244 quater F et au 8° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° du B de l'article L. 1271-1 et au 2° de l'article L. 1271-17, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au c du 3° de l'article L. 7232-1-2 et au 2° de l'article L. 7233-4, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
III. – À l'article L. 214-2-2 et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
IV. – Au premier alinéa de l'article L. 2326-4 du code de la santé publique, les mots : « aux alinéas premier et troisième » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».
TITRE V : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa.