I. – Après l'article L. 411-9 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 411-9-1 à L. 411-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-9-1. – I. – Dans le cadre des plans mentionnés à l'article L. 411-9, il est institué un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes qui détermine :
« 1° Les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre dans le cadre des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes définis au II du présent article ;
« 2° La classification des départements en fonction de la pression de prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages par le frelon asiatique à pattes jaunes ;
« 3° Les financements alloués à l'information du public, à la connaissance scientifique et à la recherche d'outils de lutte efficaces et sélectifs ;
« 4° L'accompagnement financier des collectivités territoriales dans le cadre des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes prévus au même II, notamment pour l'acquisition de systèmes de prévention et de lutte contre la prédation.
« Le plan mentionné au premier alinéa du présent I est élaboré par l'État en concertation avec les organismes à vocation sanitaire, les associations représentatives des élus locaux, des représentants d'acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, d'associations de protection de l'environnement et de membres de la communauté scientifique.
« II. – Le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes est élaboré par le représentant de l'État dans le département en concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des communes et de leurs groupements, la section départementale des organismes à vocation sanitaire, les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des associations de protection de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature.
« Le plan départemental décline territorialement le plan national prévu au I. Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après chaque modification du plan national.
« III (nouveau). – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 411-9-2. – Tout occupant légal d'une parcelle au sein de laquelle se trouve un nid de frelons asiatiques à pattes jaunes est tenu de procéder à la déclaration de ce nid au représentant de l'État dans le département. Ce dernier détermine s'il y a lieu de faire procéder à la destruction du nid au regard du danger qu'il représente pour la santé publique et du cycle biologique de l'espèce.
« Art. L. 411-9-3. – Tout dommage imputé au frelon asiatique à pattes jaunes subi par un chef d'exploitation apicole ouvre droit à une indemnisation proportionnée aux dommages. Les montants forfaitaires d'indemnisation et les modalités de calcul de l'indemnisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis de l'interprofession apicole et de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.