Après le chapitre V de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires
« Art. 21-1. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :
« 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu'ils peuvent prendre ;
« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;
« 2° bis (nouveau) De s'assurer, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d'intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l'enseignement secondaire ;
« 3° De développer l'échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;
« 4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;
« 5° D'informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;
« 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international ;
« 7° (Supprimé)
« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d'activité, qui est rendu public.
« Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l'existence ou le risque d'une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures d'anonymisation des personnes concernées.
« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.
« Elle intervient sur l'ensemble du territoire national. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 et la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».
Chapitre Ier : Faciliter et renforcer les poursuites pénales
I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L'article 223-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° L'article 223-15-3 devient l'article 223-15-4 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
3° bis L'article 223-15-4 devient l'article 223-15-5 ;
4° L'article 223-15-3 est ainsi rétabli :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
« 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :
« 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° Le 20° de l'article 706-73 est ainsi rédigé :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 223-15-2 et au 2° du III de l'article 223-15-3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, les mots : « à l'article 223-15-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223-15-2 et 223-15-3 ».
IV. – Au 1° de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 précitée, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».
Au II de l'article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223-1-1, », sont insérées les références : « 223-1-2, 223-15-2, 223-15-3, ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur » ;
4° Après le 2° des articles 222-8, 222-10 et 222-12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
4° bis Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »
5° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; ».
L'article 225-4-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »
2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
Chapitre Ier bis : Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
Au deuxième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 227-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. » ;
2° Le second alinéa de l'article 227-17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »
Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne » ;
2° Après la référence : « 222-33-2-3, », sont insérées les références : « 223-15-2, 223-15-3, ».
Chapitre II : Renforcer l'accompagnement des victimes
I A. – Après le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.
« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique. »
I. – L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
c) Après la référence : « 224-4, », est insérée la référence : « 225-4-13, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. – (Supprimé)
Chapitre III : Protéger la santé
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4161-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;
b) (Supprimé)
2° L'article L. 4223-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;
b) (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 4314-4 et L. 4323-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;
3° L'article L. 6242-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. » ;
2° (Supprimé)
Après l'article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-2. – Est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d'effet.
« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s'il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3.
« Le signalement ou la divulgation d'une information par un lanceur d'alerte dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.
« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Après l'article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »
Chapitre IV : Assurer l'information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires
Après l'article 157-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-3 ainsi rédigé :
« Art. 157-3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement. Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »
Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
Chapitre V : Dispositions diverses
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4424-1, la référence : « n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : « n° du visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4431-1, la référence : « n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : « n° du visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d'un an à compter de sa promulgation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'utilisation des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport examine l'effet de l'utilisation de ces titres sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l'intégrité des professions médicales, recense les cas d'usurpation de titre et évalue l'efficacité du cadre législatif dans la prévention de telles pratiques.