I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 41-4, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;
1° L'article 41-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 41-5, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ; ;
1° bis (nouveau) À la troisième phrase de l'article 41-6, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ;
1° ter (nouveau) L'article 99 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;
1° quater (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 99-1, les mots : « soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;
2° L'article 99-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ;
– à l'avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui ».
I bis (nouveau). – L'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les biens visés au premier alinéa n'ont pas été affectés à l'un des services mentionnés au même alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l'établissement public national à caractère administratif d'un parc naturel national défini à l'article L. 331-2 du code de l'environnement, au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional défini à l'article L. 333-3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique. »
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l'État résultant du a des 1° et 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l'article 41-4, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n'est pas » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 41-5, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas » ;
3° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n'est pas » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 99-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif. » ;
5° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99-2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 41-5 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 99-2 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l'article 41-1-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Se dessaisir au profit de l'État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »
2° (nouveau) Après le 2° de l'article 41-1-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Se dessaisir au profit de l'État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».
I. – Après le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. »
La première phrase du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° (Supprimé)
3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 41-4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 365-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° À la première phrase de l'article 485-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».
(Non modifié)
L'article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non-restitution » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'État en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-148 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l'article 706-154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef, à l'exception de l'occupant titulaire d'une convention d'occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d'habitation antérieurement à la décision de saisie et qu'elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;
2° À l'article 225-25, au 4° de l'article 313-7 et au 8° de l'article 324-7, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
(Non modifié)
Au premier alinéa du XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».