Proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Le code pénal est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l'article 221-6 est supprimé ;
b) Après le même article 221-6, est insérée une section 2 bis dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l'article 221-6-1 ;
c) Le même article 221-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide par mise en danger d'autrui puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. » ;
d) Après ledit article 221-6-1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter : De l'homicide routier
« Art. 221-6-1-1. – Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Art. 221-6-1-2. – Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Est également qualifié d'homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, la mort d'autrui dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
« 5° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. » ;
e) Après le même article 221-6-1, est insérée une section 2 quater dont l'intitulé est ainsi rédigé : « De l'homicide résultant de l'agression commise par un chien » et comprenant l'article 221-6-2 ;
f) Après le même article 221-6-2, est insérée une section 2 quinquies dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l'article 221-7 ;
g) Le même article 221-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « à l'article 221-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221-6 et 221-6-1 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l'article 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 221-6-1 » ;
4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l'article 222-19 est supprimé ;
b) Les articles 222-19-1 et 222-19-2 sont abrogés ;
c) Après l'article 222-19-2, est insérée une section 2 bis dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l'intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222-20 et 222-20-1 ;
d) Les mêmes articles 222-20 et 222-20-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 222-20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d'autrui punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. 222-20-1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
e) Après l'article 222-20-1, est insérée une section 2 ter dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l'agression commise par un chien » et comportant l'article 222-20-2 ;
f) Après le même article 222-20-2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater : Des blessures routières
« Art. 222-20-3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l'article 222-19, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. 222-20-4. – Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. 222-20-5. – Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
« 5° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
« Art. 222-20-6. – Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Est également qualifié de blessures routières ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
« 5° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ;
g) Après ledit article 222-20-2, est insérée une section 2 quinquies dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l'article 222-21 ;
h) Le même article 222-21 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 220-20 » ;
5° (nouveau) Le I de l'article 221-8 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
b) Les 7° à 11° sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° (nouveau) L'article 221-11 est ainsi rétabli :
« Art. 221-11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l'article 221-6-1-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l'a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d'ivresse manifeste ;
« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« d) N'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 8° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« 9° La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue à l'article 131-35.
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l'article 221-6-1-2 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l'article 221-6-1-2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« 2° Dans les cas prévus au 1° de l'article 221-6-1-2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 221-6-1-2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
7° (nouveau) Le I de l'article 222-44 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° (nouveau) Après l'article 222-44-1, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-44-2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222-20-5 et 222-20-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l'a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d'ivresse manifeste ;
« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« d) N'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« 8° La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue à l'article 131-35.
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l'article 222-20-5 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222-20-5 et 222-20-6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l'article 222-44 ;
« 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222-20-5 et 222-20-6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222-20-5 et 222-20-6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l'article 222-44.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
Le début de la première phrase du second alinéa de l'article 132-16-2 du code pénal est ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont… (le reste sans changement). »
L'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1. – Pour le délit prévu à l'article 221-6-1-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, hors cas de récidive légale, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Le I de l'article 222-44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, seule la durée de l'annulation du permis de conduire peut être prononcée dans les conditions prévues au 4° du présent article » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l'interdiction est de dix ans au plus ».
(Non modifié)
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d'infraction » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;
1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 143-1 est ainsi rédigée :
« | Article L. 121-6 | La loi n° du créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière | » ; |
2° L'article L. 413-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 euros. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.
(Non modifié)
L'article L. 224-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – Le représentant de l'État dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
« 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
« 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » ;
2° Les 1° et 2° du I sont abrogés ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. » ;
4° Au III, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I A et I ».
(Non modifié)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 234-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;
2° Aux 1° et 2° du I de l'article L. 234-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° L'article L. 235-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;
– à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– aux 1° et 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le 8° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « IV. – Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu… (le reste sans changement). » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;
4° Au troisième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros ».
(Non modifié)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 325-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, l'immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. » ;
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 344-1-1 est ainsi rédigée :
« | Art. L. 325-1-2 | La loi n° du créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière | » |
I. – Au neuvième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221-6-1-2, 222-20-5 ou 222-20-6 ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 131-22, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 132-16-2, après la référence : « 222-20-1 », sont insérés les mots : « et d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6 » ;
2° bis Le I de l'article 221-8 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;
c) Le 11° est abrogé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° ter Le I de l'article 222-44 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;
c) Le 14° est abrogé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au second alinéa de l'article 434-10, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6 ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du 1° de l'article 398-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222-20-5, 222-20-6, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 706-176, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, ».
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 123-2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-6-1-2, 222-20-5 et 222-20-6 du même code » ;
2° À l'article L. 224-14, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, » ;
3° À l'article L. 232-3, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, ».
V. – Au 3° de l'article L. 4271-4 du code des transports, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, ».
(Non modifié)
I. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent article est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »